Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/329/2025 du 07.05.2025 ( AF ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/453/2025 ATAS/329/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 mai 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES
|
intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a transmis au service des allocations familiales (ci-après : le SAF ou l’intimée) une attestation d’étude de sa fille, B______, pour toucher les allocations familiales.
b. Par décision du 28 août 2024, le SAF a informé l’intéressée qu’elle avait droit dès le 1er août 2024 à un montant mensuel de CHF 415.- mais que ce montant était retenu pour solder une facture de la caisse de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : la caisse) du 6 août 2020 pour un montant de CHF 2'800.- au nom de son époux.
c. Le 30 août 2024, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée, contestant la retenue effectuée sur les allocations familiales dues à sa fille.
d. Par décision du 31 octobre 2024, le SAF a informé l’intéressée qu’il reprenait le versement des allocations familiales en faveur de sa fille et arrêtait la compensation entre caisses établie en vue de solder la facture émise le 6 août 2020 par la caisse.
B. a. Le 11 février 2025, l’intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour déni de justice en raison de la non application de la décision du 31 octobre 2024 par l’intimée malgré ses sollicitations depuis cinq mois.
Vu les démarches qu’elle devait entreprendre pour faire valoir ses droits, elle demandait que tous frais de procédure soient mis à la charge de l’intimée, car ses démarches lui avait fait perdre un temps considérable (courriers, appels téléphoniques et recours administratif).
b. Le 24 février 2025, le SAF a informé l’intéressée que la caisse lui avait retourné le montant des prestations des mois d’août et septembre 2024, lequel lui serait crédité dans les prochains jours.
c. Par réponse du 11 mars 2025, l’intimée a indiqué qu’il ressortait du dossier que le paiement litigieux avait été effectué le 24 février précédent et que le recours était dès lors devenu sans objet.
d. L’intéressée a fait valoir le 8 avril 2025 qu’elle gardait un intérêt au constat formel d’un déni de justice pour faire valoir ses droits procéduraux et prévenir la répétition de tels agissements.
Elle demandait la mise à la charge de l’intimée des frais de procédure ainsi que des dépens en réparation du tort procédural causé.
1.
1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56 ss LPGA et 38A LAF).
2. En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).
En l’espèce, le recours pour déni de justice a été interjeté devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA) et est recevable.
3.
3.1 Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais que celui-ci tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).
Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).
Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 ; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21 ; 110 V 72 consid. 7 p. 81 ; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2).
3.2 En l’occurrence, la somme litigieuse ayant été versée par l’intimée à la recourante en février 2025, son recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.
Le litige porte ainsi uniquement sur l’éventuel droit de la recourante à des dépens pour la procédure qu'elle a initiée.
En l’occurrence, la recourante n’a pas droit à des dépens, car elle a agi sans l'assistance d'un avocat dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée.
Il en résulte qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur l’issue probable de son recours.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette .
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le