Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/240/2025 du 03.04.2025 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1820/2022 ATAS/240/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 3 avril 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______ représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu la décision du 5 mai 2022 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) concernant A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours de l’assuré du 2 juin 2022, la réponse de l’intimé, la réplique et la duplique ;
Vu l’audience d’enquêtes du 6 juillet 2023 ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2024 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2025 annulant cet arrêt, renvoyant la cause à l’office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer les dépens à CHF 2’800.-.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2’800.- à titre de dépens.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le