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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2996/2024

ATAS/232/2025 du 01.04.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2996/2024 ATAS/232/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

Représenté par Maître Philippe GIROD

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1993, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) de Gland et a perçu des indemnités de chômage dès le 29 octobre 2020. Il a été engagé par une entreprise de ramonage à B______ le 1er octobre 2022 et licencié par courrier du
10 octobre 2023 pour le 31 décembre 2023.

b. Le 18 mars 2024, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du canton de Genève, où il avait pris domicile le
15 décembre 2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du
18 mars 2024 au 17 mars 2026.

c. En date du 3 avril 2024, un contrat d’objectifs de recherches d’emploi a été établi par l’ORP, prévoyant un minimum de dix recherches par mois, lesquelles devaient être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné, et remises au plus tard le 5 du mois suivant.

d. Par courriel du 3 avril 2024, l’assuré a été convoqué par son conseiller en personnel à un entretien le 21 mai 2024 à 13h. En cas d’empêchement, l’assuré devait l’en informer au moins 24 heures à l’avance, étant précisé que toute absence injustifiée pouvait entrainer une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage.

e. Le 29 mai 2024, l’assuré a signé le formulaire relatif aux preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi au mois de mai 2024. Il a mentionné avoir envoyé une postulation aux dates suivantes : 7 mai et
21 décembre 2023, 8 janvier, 4 février, 7, 25 et 29 mars, 26 avril, 19 et
28 mai 2024 et deux postulations le 29 mai 2024. Sous « Justificatifs », il a noté « Problème connexion internet et imprimante ».

f. Le 30 mai 2024, l’OCE a invité l’assuré à faire valoir son droit d’être entendu en produisant des observations et les justificatifs dont il disposait, suite à son absence non excusée à l’entretien de conseil du 21 mai 2024.

g. Par courrier du 10 juin 2024, l’assuré s’est excusé pour son absence. Il a expliqué qu’il serait bientôt père et que cela engendrait un certain stress quotidien, avec tous les rendez-vous qui se suivaient. Très impliqué dans sa nouvelle situation personnelle, il avait raté le rendez-vous du 21 mai 2024, car il avait alors accompagné son épouse, qui était dans son neuvième mois de grossesse, à sa dernière échographie. Il a reconnu son erreur, puisqu’il n’avait pas prévenu 24 heures à l’avance son conseiller, et serait à l’avenir mieux organisé. S’agissant de ses recherches d’emploi, il avait omis de signaler qu’il était en attente d’un emploi devant débuter à la fin du mois de mai 2024, suite à un entretien s’étant déroulé au mois de janvier 2024 qui lui avait laissé croire à une embauche pour un contrat de durée indéterminée. Malheureusement, il avait appris à la fin du mois de mai 2024 que sa candidature n’avait pas été retenue.

h. Le 11 juin 2024, l’OCE a indiqué à l’assuré qu’un minimum de huit recherches par mois de préavis était attendu avant l’inscription au chômage et constaté que les recherches d’emploi avant chômage étaient manquantes. Il lui a accordé un délai au 25 juin 2024 pour faire valoir ses observations et justificatifs.

i. Dans une deuxième lettre envoyée le même jour, l’OCE a constaté que les recherches d’emploi de l’assuré étaient manquantes pour le mois d’avril 2024. Il lui a octroyé un délai au 25 juin 2024 pour exercer son droit d’être entendu.

j. Le 11 juin 2024 également, l’OCE a adressé à l’assuré une troisième correspondance, concernant ses recherches d’emploi insuffisantes au cours du mois de mai 2024, seules quatre recherches ayant été effectuées. L’intéressé était invité à faire des observations et fournir des justificatifs d’ici au 25 juin 2024.

k. Par courriel du 25 juin 2024, l’assuré a transmis à l’OCE ses observations. Il a indiqué compléter ses candidatures pour les mois d’avril et de mai 2024, et mentionné avoir réalisé seize recherches d'emploi, sans aucune indication de date.

B. a. Par décision du 27 juin 2024, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de 18 jours à compter du 18 mars 2024, au motif qu’il n’avait pas démontré avoir recherché un emploi durant la période précédant son inscription au chômage. L’intéressé ne s’était pas exprimé à ce propos dans le délai imparti. La durée de la suspension avait été augmentée afin de tenir compte des précédents manquements, étant précisé que le cumul de sanctions constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

b. Par décision du 1er juillet 2024, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er mai 2024. Il a rappelé qu’au cours des deux dernières années, plusieurs décisions de sanction avaient été rendues, soit les 18 mai 2022 (9 jours en raison d’une absence injustifiée à un entretien du 26 avril 2022), 21 juin 2022 (16 jours suite à l’inobservation des instructions en matière de mesure du marché du travail), 21 juin 2022 (16 jours pour cause de recherches d’emploi inexistantes durant le mois de mai 2022), 13 juillet 2022 (16 jours en raison de l’absence à l’entretien de conseil du 9 juin 2022), et 27 juin 2024 (18 jours en raison de recherches d’emploi inexistantes durant la période de contrôle précédent son inscription). Il a relevé que l’assuré n’avait effectué aucune recherche d'emploi en avril 2024 et seulement quatre recherches au lieu de dix pour la période de contrôle de mai 2024. En outre, il ne s’était pas présenté à l'entretien de conseil du 21 mai 2024. S’agissant des arguments avancés par l’intéressé, l’OCE a relevé que ce dernier n’avait pas précisé les dates auxquelles les seize recherches d’emploi mentionnées dans son courrier du 25 juin 2025 auraient été effectuées, ni n’avait transmis de justificatifs y relatifs, de sorte que celles-ci ne pouvaient pas être contrôlées et validées. Enfin, ses explications pour justifier son absence à l’entretien de conseil du 21 mai 2024 ne pouvaient pas être retenues comme valables. Il avait ainsi persisté dans son comportement en ne respectant pas les instructions de l'ORP, et ce en dépit des sanctions infligées à son encontre qui totalisaient 75 jours de suspension.

c. Après avoir sollicité la clôture de son dossier le 24 juillet 2024, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’OCE le 26 juillet 2024.

d. Par courrier du 7 août 2024, l’assuré a indiqué former « opposition à l’inaptitude au placement prononcée le 1er mai 2024 », faisant également référence à la décision du 27 juin 2024 portant sur les recherches d’emploi inexistantes durant la période précédant son inscription au chômage. Il a reconnu qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 21 mai 2024 et qu’il aurait dû prévenir son conseiller en personnel qu'il avait un autre rendez-vous, ce dont il s’excusait. Il était « dévoué » et très motivé à retrouver un emploi. Il avait ainsi refait son curriculum vitae et une nouvelle lettre de motivation, documents adressés à son conseiller en personnel le 6 août 2024. Malgré le fait que ses démarches n’étaient pas suffisantes, elles attestaient de sa bonne foi.

Il a notamment annexé la décision de sanction du 27 juin 2024, ainsi que
cinq candidatures spontanées datées des 7 mai 2023, 7 mars, 26 avril, 19 mai et
17 juin 2024, et le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de mai 2024.

e. Par décision sur opposition du 16 août 2024, l’OCE a confirmé sa décision du 1er juillet 2024. Il s’est référé aux décisions de sanction des 18 mai, 21 juin et
13 juillet 2022, et à celle du 27 juin 2024, et a considéré que, tant pour la période antérieure à sa réinscription au chômage que pour celle postérieure, l’assuré n'avait manifestement pas effectué le nombre de recherches d'emploi requis. Les motifs invoqués à l’appui de son opposition ne pouvaient pas justifier son manquement et démontrer son aptitude au placement. En effet, s'agissant de l'entretien de conseil du 21 mai 2024, ses excuses ne pouvaient pas être prises en considération, car qu'il s'agissait de son troisième manquement pour ce motif. L’intéressé ne s’était pas conformé à ses obligations à de nombreuses reprises, cumulant 75 jours de pénalités. Malgré les sanctions et les avertissements prononcés, il avait persisté dans son comportement en n'effectuant pas suffisamment de recherches personnelles d'emploi et en ne se présentant pas à l’entretien du 21 mai 2024. Enfin, l’intéressé était rendu expressément attentif au fait que malgré l'annulation de son dossier auprès de l’OCE le 24 juillet 2024 et sa réinscription le 26 juillet 2024, la décision le déclarant inapte au placement dès le 1er mai 2024 était maintenue.

C. a. Par acte du 16 septembre 2024, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse, à ce qu’il soit déclaré qu’il était apte au placement dès le
1er mai 2024 et à ce que le droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu dès cette date. En substance, le recourant a reproché à l’intimé d’avoir tenu compte, lors de l’examen de son aptitude au placement, de la décision de sanction du
27 juin 2024 qui n’était pas entrée en force, étant rappelé qu’il l’avait contestée et qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue, et de sanctions prises dans le premier délai-cadre dont il avait bénéficié entre 2020 et 2022.

b. Par décision du 1er octobre 2024, l’assuré a été mis au bénéfice de l’assistance juridique.

c. Dans sa réponse du 14 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant avait formé « opposition à l'inaptitude au placement prononcée le
1er mai 2024 » par courrier du 7 août 2024, mais ne s’était pas opposé à la décision du 27 juin 2024. Le fait de devoir assister à la dernière échographie de son épouse ne pouvait être valablement retenu pour justifier l’absence à l’entretien de conseil du 21 mai 2024, étant précisé que même si l’intéressé avait produit une preuve de ce rendez-vous médical, son absence resterait injustifiée. Le recourant avait remis ses recherches d'emploi tardivement en avril 2024, effectué des recherches insuffisantes en mai 2024, et avait été absent à l'entretien de conseil du 21 mai 2024 sans prévenir. Ces manquements répétés pendant une période de quelques semaines démontraient qu'il n'entendait pas se conformer à ses obligations afin de réduire le dommage à l'assurance, étant rappelé que, lorsque l'aptitude au placement était restreinte non seulement en raison de recherches d'emploi lacunaires, mais encore pour d'autres motifs, elle pouvait être niée sans sanction préalable, conformément à la jurisprudence. Le recourant avait cependant été sanctionné à de nombreuses reprises durant les deux dernières années, avant que son inaptitude au placement ne soit prononcée par décision du 1er juillet 2024. Un nouvel examen de son aptitude au placement serait effectué dès le moment où il aurait modifié son comportement, en se conformant à ses obligations envers l'assurance-chômage durant trois mois consécutifs. Son aptitude au placement pourrait ainsi être reconnue rétroactivement.

d. Dans sa réplique du 7 novembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’intimé pouvait et devait comprendre, à teneur même du texte de son opposition et des pièces alors produites, que sa contestation portait sur les deux décisions rendues à son encontre. Dire qu’il ne s’était pas opposé à la décision du 27 juin 2024 relevait d'un formalisme excessif de la part de l’intimé. En toute hypothèse, la décision du 27 juin 2024 n'était pas en force lorsque celle d'inaptitude au placement avait été rendue le 1er juillet 2024, alors que l’intimé s'y était expressément référé pour nier son droit à l'indemnité. Sa situation différait grandement de celle ayant donné lieu à la jurisprudence citée par l’intimé pour conclure que l'aptitude au placement pouvait être niée sans sanction préalable. Le seul manquement reproché autre que des recherches d'emploi lacunaires et qui justifierait l’absence de toute sanction préalable résidait dans le rendez-vous manqué avec son conseiller le 21 mai 2024. Il avait expliqué à cet égard qu’il avait accompagné son épouse, dont la santé était fragile et qui nécessitait un soutien soutenu de la part de ses proches, à sa dernière échographie quelques jours avant la naissance de leur premier enfant le 1er juillet 2024. Il avait admis qu'il aurait dû prévenir son conseiller et s'en était excusé. Considérer qu’une telle absence était « injustifiée » était disproportionné, au regard de ses circonstances personnelles et familiales durant cette période, lesquelles devaient être prises en considération. La période d'observation de deux ans s'étalait du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024, de sorte que les sanctions des 18 mai et 21 juin 2022 ne pouvaient être prises en considération. De plus, ce délai d'observation de deux ans était prévu pour décider de la prolongation de la durée de suspension du droit à l'indemnité et non pour apprécier l'inaptitude au placement. En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi devait être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il fallait se trouver en présence de circonstances tout à fait particulières. Malgré ses quelques manquements depuis son inscription le 18 mars 2024, dans une période très particulière de sa vie, aucun élément ne démontrait une absence de volonté de retrouver un emploi ou encore le fait que ses efforts étaient à ce point insuffisants qu'ils étaient inutilisables. Il poursuivait d’ailleurs ses recherches d'emploi et se présentait régulièrement aux entretiens avec son conseiller. L’intimé n’avait procédé à aucun réexamen depuis le prononcé de la décision entreprise du 1er juillet 2024, en dépit de ce qu’il avait indiqué dans sa réponse. Il avait été contraint de solliciter l'aide de l'Hospice général.

Le recourant a produit ses preuves de recherches d’emploi pour les mois d’août, septembre et octobre 2024, ainsi qu’un décompte de l’Hospice général relatif aux mois d’octobre et novembre 2024.

e. Dans sa duplique du 26 novembre 2024, l’intimé a également maintenu ses conclusions. Même à considérer que l’opposition du recourant concernait également son absence à l’entretien de conseil du 21 mai 2024, ses explications ne pouvaient pas justifier l’absence d’excuse préalable, étant au surplus relevé que l’intéressé n’avait produit aucune pièce relative au rendez-vous médical de son épouse ni à l’état de santé difficile de cette dernière. Si les formulaires de preuves de recherches personnelles des mois d’août, septembre et octobre 2024 étaient suffisantes en quantité, celles du mois d’août 2024 n’étaient pas datées et l’intéressé n’avait fourni aucune recherche en juillet 2024, alors que la décision sur opposition du 16 août 2024 précisait qu’il devait continuer à remplir ses obligations en cas de recours.

L’intimé a communiqué à la chambre de céans les recherches d’emploi du mois de septembre 2024, un courrier adressé au recourant le 23 septembre 2024 concernant ses recherches d’emploi insuffisantes au mois de juillet 2024, et les observations de l’intéressé à cet égard, transmises par courrier du 2 octobre 2024,

f. Le 20 décembre 2024, le recourant a relevé que l’intimé persistait à ne pas se déterminer sur son opposition à la décision du 27 juin 2024, non entrée en force, tout en la prenant en considération pour justifier une inaptitude au placement. Il était malvenu de la part de l’intimé de lui reprocher de ne pas avoir produit de justificatif du rendez-vous de son épouse, alors qu’il avait indiqué dans sa réponse qu’il considèrerait son absence comme étant injustifiée même en cas de production d’une telle preuve. L’intimé ne lui avait jamais demandé de précisions quant à ses recherches du mois d’août 2024 et n’avait pas réexaminé son aptitude au placement, bien qu’il avait constaté que ses recherches étaient suffisantes depuis lors. L’absence de recherches pour le mois de juillet 2024 ne faisait pas partie des griefs à l’appui de la décision litigieuse et il avait fait valoir son droit d’être entendu à cet égard, sans qu’une sanction ne soit prononcée.

Il a produit ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2024, attestant de onze démarches effectuées entre les 1er et 29 novembre 2024.

g. Copie de ces documents ont été adressés à l’intimé le 23 décembre 2024.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 16 août 2024 par laquelle l’intimé a prononcé l’inaptitude au placement du recourant dès le
1er mai 2024.

3.             Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment, s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

3.1 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

3.1.1 Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1).

L'obligation de participer aux mesures d'intégration a été renforcée lors de la
3e révision de la LACI. Alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 du
5 décembre 2019 consid. 6.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 15 et n. 4 ad art. 30).

3.1.2 L'aptitude au placement comprend deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ;
125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités).

3.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5
(al. 3 let. b).

L'art. 21 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) dispose que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération.

À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). 

3.2.1 L’art. 17 al. 1 à 3 imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles
(Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

3.2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 précité consid. 3.2 ; 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 et C 123/04 du 18 juillet 2005). Un éventuel manquement antérieur à douze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014
consid. 4.3).

En définitive, lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en cas d'absence isolée à un entretien, qu'il se soit excusé immédiatement après. Ce qui est déterminant, c'est qu'il ait réagi aussi rapidement que la situation le permettait, c'est-à-dire dès qu'il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI, qui se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 précité).

3.2.3 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction
(ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du
1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/912/2024 du 25 novembre 2024
consid. 4 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 et 8C_800/2008 du 8 avril 2009). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage et lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin relatif à l'indemnité de chômage [Bulletin LACI IC],
ch. B314).

L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version. Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition
(ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013
consid. 3.3).

3.3 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

En vertu de l’art. 45 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b). La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. (al. 5).

3.3.1 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage
(ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à
l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C.208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

3.3.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (cf. art. 30 al. 3, 3e phrase LACI ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR Vol. XIV, 2e éd., n. 855
p. 2435).

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du
30 août 2023 consid. 4.3 ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 ; 8C_64/2020 précité consid. 4.3 ; 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 4.3 ; 8C_816/2018 précité consid. 6.1).

Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2 ; DTA 2006 p. 225
consid. 4.1 ; C 6/05, et les références).

3.3.3 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il convient, à teneur de l’art. 45 al. 5 OACI, de prendre en compte toute sanction prononcée durant la période d’observation pendant les deux années précédentes pour déterminer la prolongation de la durée de suspension, peu importe à cet égard qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert durant ladite période (ATAS/1006/2013 du 16 octobre 2013).

Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225
consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 6 ;
C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in : DTA 2005 56), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives.
L'art. 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêts du Tribunal fédéral 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 ; 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).

3.3.4 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie
(ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances, tant objectives que subjectives, du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1).

Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est légère et le nombre de jours de suspension compris entre 3 et 4 jours en cas de délai de congé d’un mois, 6 et 8 jours en cas de délai de congé de deux mois, et 9 et 12 en cas de délai de congé de trois mois (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.A).

En cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute est légère les deux premières fois et la suspension dure de 3 à 4 jours la première fois et de 5 à 9 jours la deuxième fois. La troisième fois, l’assuré est averti que son aptitude au placement sera réexaminée et sa faute est considérée comme légère à moyenne et justifie une suspension comprise entre 10 et 19 jours. La quatrième fois, le dossier est renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.C).

Si l’assuré n’effectue pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, la faute est légère la première fois et justifie une suspension de 5 à 9 jours, et légère à moyenne la deuxième fois et permet une suspension de 10 à 19 jours. La troisième fois, le dossier est renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.D).

Lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou de contrôle sans motif valable, la faute est légère et la sanction se situe entre cinq et huit jours s'il s'agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours s’il s’agit du deuxième manquement. À partir du troisième manquement, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79 ch. 3.A).

3.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.             En l’espèce, dans sa décision sur opposition litigieuse confirmant la décision du
1er juillet 2024, l’intimé a prononcé l’inaptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2024, aux motifs qu’il n’avait effectué aucune recherche d'emploi pour la période de contrôle du mois d’avril 2024, qu’il avait procédé à un nombre insuffisant de recherches pour la période du mois de mai 2024, soit quatre offres d’emploi au lieu des dix attendues, et qu’il ne s’était pas présenté à l'entretien de conseil du 21 mai 2024. Après avoir rappelé les sanctions précédemment prononcées « au cours des deux dernières années », l’intimé a conclu que le recourant persistait dans son comportement en ne respectant pas les instructions de l'ORP, et ce en dépit des suspensions déjà prononcées qui totalisaient 75 jours.

4.1 Le recourant reproche à l’intimé d’avoir tenu compte de décisions de sanction rendues dans le cadre d’un précédent délai-cadre d’indemnisation, et pour certaines plus de deux ans avant la décision d’inaptitude du 1er juillet 2024.

La chambre de céans rappellera tout d’abord que l’art. 45 al. 5 OACI prévoit que les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation de la durée de suspension prononcée à l’encontre d’un assuré suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité. En revanche, s’agissant de l’aptitude au placement, le principe de la proportionnalité conduit à ne la nier qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois.

Compte tenu de ce qui précède, l’intimé ne pouvait pas tenir compte des sanctions décidées les 18 mai et 21 juin 2022 à hauteur de 41 jours (9 jours en raison d’une absence injustifiée à un entretien, 16 jours en raison de l’inobservation des instructions en matière de mesure du marché du travail et 16 jours en raison de recherches d’emploi inexistantes en mai 2022), puisqu'elles ont été infligées plus de deux ans avant la déclaration d’inaptitude au placement.

S’agissant de la décision du 13 juillet 2022, laquelle est intervenue durant la période d’observation de deux ans, l’intimé pouvait la prendre en compte pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pour son manquement ayant donné lieu à la sanction du 27 juin 2024, ce qu’il a d’ailleurs fait. En revanche, cette décision ne pouvait servir de motivation à la décision d’inaptitude au placement du 1er juillet 2024, au vu du laps de temps écoulé.

4.2 Le recourant soutient en outre que la décision du 27 juin 2024 n’est pas entrée en force et que l’intimé ne pouvait donc pas tenir compte de cette suspension de 18 jours dans sa décision du 1er juillet 2024.

La chambre de céans observe tout d’abord que le recourant a effectivement contesté la décision du 27 juin 2024. En effet, bien qu’il a indiqué, dans sa lettre du 7 août 2024, qu’il formait opposition à la décision d’« inaptitude au placement prononcée le 1er mai 2024 » (recte : 1er juillet 2024), il a également clairement cité la décision du 27 juin 2024 dans sa missive et s’est référé aux recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage, soit le manquement visé par la décision du 27 juin 2024. En outre, l’une des pièces produites à l’appui de cette opposition portait sur la période déterminante pour évaluer ses recherches d’emploi avant le chômage, à savoir sa lettre de candidature du 7 mars 2024.

Or, l’intimé n’a pas statué sur l’opposition du recourant concernant ses efforts de recherche d’emploi avant son inscription au chômage, de sorte qu’aucune décision n’est entrée en force sur ce point.

Cela étant, la question de savoir si la décision litigieuse pouvait tenir compte de la sanction infligée par décision du 27 juin 2024 peut rester indécise, car même en la prenant en considération, le comportement général du recourant ne justifie pas le prononcé de son inaptitude au placement.

4.3 À cet égard, il est rappelé que l’intimé a retenu trois griefs à l’appui de la décision du 1er juillet 2024, soit l’absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle d’avril 2024, l’insuffisance quantitative de recherches pour la période de contrôle du mois de mai 2024 et l’absence injustifiée à l’entretien de conseil du 21 mai 2024.

4.3.1 S’agissant du premier de ces reproches, le dossier du recourant produit par l’intimé ne contient aucun formulaire de recherches personnelles pour le mois d’avril 2024, document qui aurait dû être remis à l’ORP le 5 mai 2024 au plus tard, comme clairement rappelé dans le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 3 avril 2024. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait transmis en temps utiles ce justificatif.

À toutes fins utiles, il sera encore observé que le formulaire relatif aux recherches d’emploi du mois de mai 2024 fait état d’une seule et unique offre d’emploi durant le mois d’avril 2024, soit le 26, et qu’invité à faire valoir ses observations et justificatifs par courrier de 11 juin 2024, l’intéressé ne s’est prévalu d’aucun argument susceptible d’excuser l’absence de toute remise dans le délai de la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2024. Il ne s’est en particulier pas prévalu des problèmes de connexion internet et d’imprimante évoqués dans son formulaire signé le 29 mai 2024. Il s’est contenté d’énumérer les candidatures prétendument envoyées durant les mois d’avril et de mai 2024, sans dater ces postulations. Pourtant, il ne pouvait ignorer que la date de ses démarches devait être précisée, puisque le contrat d’objectifs mentionne expressément que la totalité des rubriques du formulaire de preuves de recherches d’emploi devait être complétée, et que la « Date de l’offre de service » en fait partie, l’assuré étant invité à inscrire le jour et le mois de sa recherche. Le recourant devait également savoir que la connaissance de la date exacte des recherches a toute son importance, dès lors qu’elle permet de contrôler que les démarches ont bien été effectuées chaque semaine et de façon répartie sur l’ensemble du mois, comme indiqué dans le contrat d’objectifs.

Dans ces conditions, l’intimé était fondé à conclure que le recourant n’avait effectué aucune recherche durant le mois d’avril 2024. S’agissant du premier manquement portant sur l’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, et ce durant la période d’observation de deux ans, la faute du recourant doit être qualifiée de légère.

4.3.2 En ce qui concerne le deuxième reproche, le formulaire de recherches personnelles pour le mois de mai 2024 comporte quatre recherches d’emploi, effectuées les 19 (une offre), 28 (une offre) et 29 (deux offres).

Dans son courrier du 11 juin 2024, l’intimé a constaté que seules quatre recherches avaient été effectuées et a accordé un délai au recourant pour se déterminer sur ce manquement et fournir toutes pièces utiles. Comme relevé
ci-dessus, l’intéressé a uniquement fait état de prétendues offres d’emploi réalisées pendant les mois d’avril et de mai 2024, sans expliquer les raisons pour lesquelles ces postulations n’avaient pas été rapportées sur le formulaire signé le 29 mai 2024. En outre, en l’absence de toute indication quant aux dates de ces offres d’emploi, l’ORP ne pouvait pas contrôler que le recourant avait rempli ses obligations en termes de répartition mensuelle des recherches. On rappellera en outre qu’un délai supplémentaire ne doit pas être imparti à l’assuré pour produire la preuve de ses recherches.

Partant, c’est à bon droit que l’intimé a retenu que le recourant n’avait effectué que quatre recherches d’emploi au mois de mai 2024 au lieu des dix recherches attendues. La faute du recourant apparaît ainsi légère, au vu du barème du SECO, dès lors qu’il s’agit du premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, au cours des deux dernières années précédant la décision du
1er juillet 2024.

4.3.3 Quant à l’absence à l’entretien de conseil du 21 mai 2024, il est établi que le recourant a dûment été convoqué à ce rendez-vous, qu’il a été prévenu que toute absence injustifiée entraînerait une suspension de son droit aux indemnités de chômage et qu’il devrait informer l’ORP au moins 24 heures à l'avance en cas d'empêchement majeur, et qu’il ne s’est pas présenté audit rendez-vous sans s’être préalablement excusé.

Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, l’intéressé a fait valoir qu’il avait accompagné sa femme enceinte à une échographie et qu’il avait « loupé » le rendez-vous, reconnaissant son erreur par manque d’organisation. Il a réitéré ses excuses dans son opposition du 7 août 2024, admettant à nouveau son erreur. Désormais, il soutient que la santé de son épouse était fragile et nécessitait un soutien soutenu de la part de ses proches. Ces dernières déclarations, outre qu’elles ne sont étayées par aucune pièce, ne sauraient en aucun cas justifier le fait que l’intéressé n’a pas averti l’ORP de son indisponibilité plus de 24 heures avant le rendez-vous, ni le fait qu’il ne s’est pas excusé spontanément avant de recevoir le courrier du 30 mai 2024. Cette attitude dénote d’une légèreté certaine du recourant à l’égard de ses obligations.

Ajouté aux autres manquements précités, soit l’absence de recherches d’emploi au mois d’avril 2024 et l’insuffisance des offres d’emploi effectuées au mois de
mai 2024, ce nouveau grief justifie le prononcé d’une sanction. Selon le barème du SECO, lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil sans motif valable, la faute est qualifiée de légère les deux premières fois. Ainsi, même en tenant compte de la décision du 13 juillet 2022 prononçant une suspension de seize jours suite à un rendez-vous manqué, soit un motif identique, la faute du recourant pour cette nouvelle inobservation des instructions demeure légère.

4.3.4 Partant, les trois fautes retenues à l’appui de la décision du 1er juillet 2024 apparaissent légères et ne justifient pas le prononcé d’une inaptitude au placement. 

S’agissant de la décision du 27 juin 2024, laquelle a été rendue pour cause d’absence de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage, il sied de relever que le recourant a indiqué à son conseiller en personnel le 3 avril 2024 qu’il était dans l’attente d’une « accréditation police » et qu’il a confirmé, dans son courrier du 10 juin 2024, qu’il était en attente d’un emploi devant débuter à la fin du mois de mai 2024, suite à un entretien s’étant déroulé au mois de
janvier 2024. Il appert donc que le recourant a effectué certaines démarches avant de s’inscrire au chômage, étant en outre rappelé sa lettre de candidature du
7 mars 2024. En cas de recherches d’emploi insuffisantes durant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère, quelle que soit la durée du délai de congé. Partant, même en tenant compte du manquement ayant entrainé la décision du
27 juin 2024, il y aurait lieu de conclure que seules des fautes légères peuvent être reprochées au recourant.

C’est le lieu de rappeler qu’une décision d’inaptitude au placement présuppose en principe le prononcé de sanctions de plus en plus lourdes et la réitération de manquements de la part de l’assuré, dans un intervalle de quelques mois au plus. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, des circonstances tout à fait particulières sont requises.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. L’absence à l’entretien de conseil du
21 mai 2024 ne saurait suffire pour remettre en cause la volonté du recourant de trouver du travail. En outre, il ne saurait être retenu que celui-ci a persisté à n'entreprendre aucune recherche, dès lors qu’il a effectué quelques candidatures au mois de mai 2024.

4.4 En définitive, la chambre de céans considère que le comportement du recourant ne permettait pas à l’intimé de nier son aptitude au placement dès le
1er mai 2024, par décision du 1er juillet 2024 confirmée sur opposition le
16 août 2024, au regard de la jurisprudence fédérale en la matière.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant était apte au placement dès le 1er mai 2024.

Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA) qui sera fixée à
CHF 2'500.- à la charge de l’intimé.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L'admet.

3.      Annule la décision du 16 août 2024.

4.      Dit que le recourant était apte au placement dès le 1er mai 2024.

5.      Dit que la procédure est gratuite.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le