Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/15/2025 du 15.01.2025 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3063/2024 ATAS/15/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 janvier 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______ représenté par le service de protection de l'adulte (SPAd), mandataire | recourant
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contre
SWISS LIFE SA
| intimée |
Vu l’écriture déposée au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 17 septembre 2024, par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) et concernant une demande de transfert de ses avoirs LPP déposés auprès de SWISS LIFE SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu la réponse de la défenderesse, datée du 11 novembre 2024, mentionnant notamment que le demandeur avait été placé sous curatelle de représentation et de gestion par le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, par ordonnance du 15 mai 2024 et concluant au rejet de la demande ;
Vu le courrier de la chambre de céans, daté du 12 novembre 2024, interpellant les curatrices du service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd), et leur demandant de se déterminer par rapport à l’écriture de leur protégé ;
Vu le courrier du 28 novembre 2024 du SPAd, informant la chambre de céans que les curatrices n’étaient pas informées de la démarche de leur protégé et qu’elles allaient préalablement déposer une demande d’assistance juridique ;
Vu le courrier du SPAd, du 8 janvier 2025, informant la chambre de céans du retrait de la demande du protégé en raison du refus d’accorder l’assistance juridique ;
Attendu en droit que selon l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’il en est de même du retrait d’une demande ;
Que la curatrice du demandeur ayant retiré sa demande le 8 janvier 2025, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 LPA), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le