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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3724/2024

ATAS/14/2025 du 14.01.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3724/2024 ATAS/14/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 janvier 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision sur opposition du 10 octobre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à Monsieur A______
(ci-après : l’intéressé) la restitution d’un montant de CHF 36'828.- à titre de prestations indûment perçues ;

 

Que par courrier du 31 octobre 2024 adressé au SPC, l’intéressé s’est déclaré « dépité » par cette demande de remboursement, soutenant avoir transmis tous les documents relatifs au calcul de ses prestations et ne pas comprendre cette situation ; qu’il a relevé que la décision précitée mentionnait la possibilité de demander une remise, et qu’il avait toujours été de bonne foi et que le remboursement le placerait dans une situation financière catastrophique ;

 

Que le 8 novembre 2024, le SPC a communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) ce courrier, pour objet de compétence ;

Que dans sa détermination du 26 novembre 2024, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que l’intéressé ne contestait pas ses calculs, mais demandait en réalité la remise de l’obligation de restituer, dont l’examen relevait de sa compétence ;

Que par courrier non daté reçu le 12 décembre 2024, le recourant a confirmé à la chambre de céans qu’il sollicitait effectivement la remise de l’obligation de restituer.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Attendu que le recourant a expressément indiqué demander la remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée par l’intimé, aux motifs qu’il n’avait jamais voulu lui cacher des informations et avait toujours été de bonne foi, et qu’il s’est également prévalu de sa situation financière difficile ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort du dossier que l’intimé n’a pas encore rendu de décision sur la demande de remise ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l’intéressé doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimé pour qu’il statue sur la demande de remise.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le