Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1003/2024 du 12.12.2024 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3436/2024 ATAS/1003/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 décembre 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
ATTENDU
Que par décision du 19 septembre 2024, confirmée sur opposition le 9 octobre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit aux prestations complémentaires familiales, au motif que la condition relative au taux d’occupation minimal n’était pas remplie ;
Que par écriture du 17 octobre 2024, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 12 novembre 2024, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 12 décembre 2024, à l’issue de laquelle l’assurée a retiré son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le