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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1667/2018

ATAS/1005/2024 du 13.12.2024 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1667/2018 ATAS/1005/2024

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 13 décembre 2024

 

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

SUPRA-1846 SA

Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA

 

demanderesses

 

contre

A______

défendeur


 

Vu :

la demande de AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, SUPRA-1846 SA, représentées par GROUPE MUTUEL, ASSOCIATION D'ASSUREURS (aujourd'hui : GROUPE MUTUEL SERVICES SA), déposée le 15 mai 2018 contre le docteur A______, en paiement de CHF 2'539'569.799 avec intérêts à 5% l’an, pour des prestations facturées sans droit par Monsieur B______ en qualité de médecin non autorisé à pratiquer en Suisse, avec le numéro EAN et RCC du défendeur, entre le 1er septembre 2011 et fin février 2018 ;

l'ordonnance du 9 novembre 2018 par laquelle le tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/865/2017 ;

le jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 5 février 2020 déclarant le Dr A______ et M. B______ coupables de faux dans les titres, respectivement d’escroquerie et d’escroquerie par métier, au motif, pour le premier, qu’il avait su et accepté, à tout le moins depuis 2011, que le second utilisait son code RCC et se faisait passer pour lui auprès de tiers ;

le courrier du Tribunal correctionnel du 22 octobre 2021 indiquant que son jugement du 5 février 2020 précité avait fait l’objet d’un appel des deux prévenus et que le Dr A______ avait ensuite retiré son appel auprès de la Chambre pénale et de révision le 26 mai 2020, si bien que ledit jugement était entré en force concernant ce dernier ;

l'arrêt incident du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit définitivement jugé au fond dans la procédure pénale 6B_625/2021 pendante devant le Tribunal fédéral ;

l'audience de conciliation du 30 septembre 2022 lors de laquelle le Dr A______ s'est déclaré d'accord de verser aux parties demanderesses, pour solde de tout compte, « un montant symbolique » de CHF 5'000.- payable à raison de CHF 200.- par mois sur deux ans, respectivement CHF 400.- le dernier mois, le premier versement pouvant intervenir au plus tôt le 30 octobre 2022  ; à cette occasion, le défendeur a également expliqué avoir retiré son appel contre le jugement du Tribunal correctionnel du 5 février 2020, car il avait « accepté (sa) condamnation » et que, selon son avocat, l’appel était voué à l’échec ; il disposait d’une rente AVS de CHF 1'290.- ; le dossier pénal avait permis d’établir qu’il ne disposait plus d’aucune fortune ; il devait vivre avec son épouse chez leur fille ;

l'accord des parties, formulé lors de ladite audience, de suspendre la procédure jusqu'au règlement complet du montant de CHF 5'000.- sur une période de deux ans, respectivement jusqu'au retrait subséquent de la demande, sous réserve de l'approbation de la hiérarchie du GROUPE MUTUEL SERVICES SA ; 

 

le courrier du 28 octobre 2022 par lequel le GROUPE MUTUEL SERVICES SA a informé le tribunal que les demanderesses acceptaient que le défendeur lui verse « le montant symbolique" de CHF 5'000.-, payable à raison de CHF 200.- par mois sur deux ans, la première mensualité étant payable dès réception dudit courrier et la dernière mensualité s'élevant à CHF 400.- ; à réception de la dernière tranche, les parties demanderesses s'engageaient à retirer leur demande en paiement du 15 mai 2018 ; 

ce même courrier par lequel les demanderesses ont requis la suspension de la procédure jusqu'au versement du montant intégral de CHF 5'000.-, et sollicité, par avance, la dispense de tous frais de procédure lors du retrait subséquent de leur demande ; il leur apparaissait inéquitable de devoir prendre en charge lesdits frais, compte tenu de la condamnation pénale du défendeur, que ce dernier avait d'ailleurs acceptée à teneur du procès-verbal d'audience du 30 septembre 2022 ;

l’ordonnance du 11 septembre (recte : 11 novembre) 2022 par laquelle le tribunal de céans a suspendu la procédure jusqu’au 2 novembre 2024 et réservé le sort des frais de procédure ;

le courrier de GROUPE MUTUEL SERVICES SA du 12 novembre 2024 par lequel les caisses demanderesses ont retiré leur demande, le défendeur ayant réglé la totalité du montant de CHF 5'000.- ;

la demande de dispense du paiement des frais judiciaires dont ce courrier est assorti ;

 

et considérant :

qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;

que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05) ;

qu’à teneur de l’art. 89 al. 3 LPA (applicable par renvoi de l’art. 45 al. 4 LaLAMal), en cas de retrait du recours, respectivement de la demande, le tribunal fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités ;

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), applicable par analogie ;

qu’en vertu de l’art. 107 al 1 let. f de la loi sur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), applicable par analogie, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable ;

que de telles circonstances sont réalisées en l’espèce, dans la mesure où les demanderesses ont dû intenter la présente demande en paiement à cause du comportement pénalement répréhensible du défendeur, condamné par jugement du le Tribunal correctionnel de Genève du 5 février 2020, entré en force ;

qu’il convient de mettre à la charge du défendeur les frais judiciaires, réduit en raison de sa situation financière.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Prend acte du retrait de la demande et radie l’affaire du rôle.

2.        Met à la charge du défendeur les frais judiciaires de CHF 500.-.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le