Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/992/2024 du 11.12.2024 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3215/2024 ATAS/992/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 décembre 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de
l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 3 octobre 2022.
b. Par décision du 14 mai 2024, l’OCE a prononcé une suspension de 3 jours du droit à l’indemnité de l’assurée, motif pris que cette dernière n’avait pas transmis ses recherches d’emploi pour la période du 1er au 19 avril 2024 (fin de ses indemnités de chômage).
c. Le 17 juin 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision.
d. Par décision sur opposition du 19 juillet 2024, envoyée par courrier
« A Plus », l’OCE a confirmé sa décision de sanction.
B. a. Par acte daté du 30 septembre 2024, posté par courrier recommandé le
1er octobre 2024, l’assurée a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du
19 juillet 2024, concluant à son annulation.
b. En date du 4 octobre 2024, l’intimé a transmis à la chambre de céans le suivi des envois de la Poste, attestant que la décision litigieuse avait été distribuée le
20 juillet 2024 à 11h12.
c. Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, la chambre de céans a informé la recourante que son recours pourrait être tardif, de sorte qu’elle l’a invitée à fournir des renseignements sur les éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de 30 jours.
d. Le 26 octobre 2024, la recourante a indiqué ne pas avoir pu respecter le délai de recours en raison de « circonstances personnelles particulièrement éprouvantes ». Elle a allégué être en pleine procédure de divorce et sous la pression psychologique de son conjoint. Elle était suivie depuis le 18 mars 2024 pour gérer cette situation difficile et souffrait également de grande fatigue et de troubles de la concentration. Elle a sollicité la bienveillance de la chambre de céans.
Elle a joint une attestation du 24 juin 2024 rédigée par sa psychologue afin de l’aider à trouver un logement au plus vite pour sa fille et elle. Il en ressort en substances qu’elle subissait des violences verbales et psychologiques de la part de son époux, depuis plusieurs années.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).
Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (al. 4 let. b).
En vertu de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
L'art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
2.1 L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).
2.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).
Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017
consid. 2.2 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).
La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ;
112 V 255).
2.3 En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la décision sur opposition du 19 juillet 2024 a été notifiée le lendemain, de sorte que le délai légal de
30 jours a commencé à courir le 16 août 2024 et est arrivé à échéance le samedi 14 septembre 2024, avec un report de son terme au lundi 16 septembre 2024.
Partant, le recours expédié le 1er octobre 2024 est manifestement tardif, ce que la recourante admet au demeurant.
Celle-ci fait valoir des « circonstances personnelles particulièrement
éprouvantes », précisant avoir fait l’objet de violences verbales et psychologiques de la part de son conjoint et être suivie depuis le mois de mars 2024 en raison de son état de santé psychique, comme confirmée par l’attestation du 24 juin 2024 de sa psychologue.
Ces explications ne permettent pas de retenir l’existence d’un empêchement objectif ayant rendu pratiquement impossible l’observation du délai, ni d’un obstacle subjectif ayant mis la recourante hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper à sa place. L’intéressée n’explique d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’incapacité d’agir entre le 20 juillet et le 16 septembre 2024, mais apte à rédiger son écriture de recours et à la poster le 1er octobre 2024. On relèvera en outre qu’elle n’a pas sollicité la restitution du délai dans son acte du 1er octobre 2024 et que l’attestation de sa psychologue, rédigée plusieurs mois avant la période litigieuse, n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de recourir dans le délai légal de 30 jours, ni de confier la défense de ses intérêts à un tiers.
Partant, vu l’absence de motif valable de restitution de délai et l’absence même de toute demande en restitution dudit délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le