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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1524/2024

ATAS/971/2024 du 04.12.2024 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1524/2024 ATAS/971/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 décembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

HELVETIA LPP INVEST FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE PERSONNELLE

 

 

demanderesse

 

contre

A______

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______ (ci-après : la société), est inscrite au registre du commerce depuis le 23 mars 2021, active dans le domaine des véhicules automobiles et de tous engins destinés au transport, au chargement, à la construction ou à l’agriculture, et a son adresse à la route B______, C______. Son unique associé gérant est Monsieur D______, domicilié à E______ (cf. extrait du registre du commerce).

b. La société a conclu un contrat d’affiliation avec HELVETIA LPP INVEST FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, Bâle (ci-après : la fondation), institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

c. Les contributions 2022 et 2023 ont été facturées sur la base du salaire annoncé pour l’employé, Monsieur F______.

d. Le dernier versement effectué par la société à la fondation est intervenu le 12 juillet 2022 (cf. extrait de compte du 2 février 2024).

e. Par courrier du 4 avril 2023, la fondation a adressé une sommation à la société concernant le versement des arriérés de cotisations au 3 avril 2023 d’un montant de CHF 1'628.70, ainsi que de l’indemnité pour frais de gestion supplémentaire conformément au règlement pour frais de gestion de CHF 300.-.

f. Le 8 juin 2023, la fondation a envoyé à la société un décompte de contribution.

g. Le 7 novembre 2023, la fondation a résilié le contrat de prévoyance professionnelle pour le 1er décembre 2023, les cotisations n’ayant toujours pas été intégralement réglées. Elle a fait état du solde dû à hauteur de CHF 4'563.40, et a octroyé à la société un délai de 30 jours pour s’en acquitter.

h. Sans versement dans le temps imparti, la fondation a introduit une poursuite et, le 15 décembre 2023, un commandement de payer a été adressé à la société (poursuite n° 1______) mentionnant, à titre de créance ou de cause de l’obligation, les primes LPP découlant du contrat n°2______ (CHF 4'676.55 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2023) et des frais de somation et administratifs (CHF 500.-).

i. Le 30 janvier 2024, la société, soit pour elle D______, a formé opposition totale au commandement de payer.

B. a. Le 6 mai 2024, la fondation a déposé une demande en paiement par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l’encontre de la société. Elle a conclu à ce que cette dernière soit tenue de lui verser une créance en capital de CHF 4'676.55, augmentée d’un taux d’intérêt de 5% à partir du 13 décembre 2023 et CHF 500.- d’indemnité de procédés ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite n° 1______ à concurrence de la créance précitée (hormis les frais du commandement de payer qui pouvaient être décomptés préalablement des paiements de la défenderesse selon l’art. 68 al. 2 LP), avec suite de frais et dépens à la charge de la défenderesse. La société n'ayant pas payé les cotisations de prévoyance échues qu'elle devait à la fondation, elle avait enfreint la LPP ainsi que le contrat d’affiliation.

La demanderesse a notamment produit le contrat d’affiliation, la lettre de résiliation, le décompte de cotisation, l’extrait de compte et le commandement de payer (poursuite n° 1______).

b. Le 7 mai 2024, la chambre de céans a adressé copie de cette demande à la défenderesse et lui a octroyé un délai au 4 juin 2024 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier. Ce courrier est demeuré sans réponse.

c. Le 11 juin 2024, la chambre de céans a derechef adressé à la défenderesse son précédent envoi et prolongé le délai pour se déterminer au 2 juillet 2024. La défenderesse ne s’est pas manifestée.

d. Invitée par la chambre de céans à justifier le montant de la créance en capital de CHF 4'676.55 à laquelle elle condamnait la défenderesse dans sa demande du 3 mai 2024 et à transmettre de manière complète les pièces ayant mené à ladite demande, la demanderesse a répondu le 23 septembre 2024.

Les différences entre les montants du solde de l’extrait de compte et les montants facturés et rappelés s’expliquaient par le fait que la défenderesse avait reçu un rappel pour le paiement des primes de risque. En revanche, l’extrait de compte mentionnait tous les montants réclamés jusqu’à la fin de l’année civile, y compris les primes d’épargne. Cela correspondait à la réglementation du ch. 5.3 du contrat d’affiliation, selon laquelle les cotisations pour les prestations de risque, pour leur adaptation à l’évolution des prix et les contributions aux frais étaient exigibles au début de chaque année ou lors de l’admission d’un collaborateur dans la prévoyance en faveur du personnel. L’échéance des bonifications de vieillesse et des contributions au fond de garantie intervenait à la fin de l’année et, en cas de départ, à la date de la fin des rapports de travail. Par exemple, le montant de CHF 1'928.70 qui figurait dans le dernier appel du 16 mai 2023 en tant qu’arriéré reflétait donc les arriérés qui étaient arrivés à échéance jusqu’à cette date. Les montants qui n’étaient dus qu’à la fin de l’année 2023 ne faisaient pas partie de cette demande.

Le calcul des intérêts se faisait sur la base du ch. 5.4 du contrat d’affiliation. Les intérêts étaient crédités sur les paiement effectués avant la date d’échéance et débités sur les paiements effectués en retard. Si un relevé de compte était établi pour plusieurs années, comme c’était le cas du relevé de compte de l’annexe 5 à la plainte, les intérêts étaient alors automatiquement cumulés.

La défenderesse avait été informée des cotisations impayées au moyen de rappels de paiement, de mises en demeure et d’un dernier rappel de paiement. Au cours de ce processus de rappel, la défenderesse n’avait effectué que deux versements au total, comme il ressortait de l’annexe 5 à la requête. Au moment où le contrat avait été résilié, le dernier paiement remontait déjà à plus d’un an. En outre, le solde de la défenderesse présentait un montant négatif depuis l’affiliation à la demanderesse et il n’avait pas pu être couvert par le dernier paiement de CHF 1'541.20. En conséquence, la demanderesse s’était vue contrainte de réclamer les cotisations dues par voie judiciaire.

Concernant les montants réclamés, la demanderesse ajoutait que les tarifs et les conditions générales d’assurance dans la prévoyance professionnelle devaient être soumis à l’approbation de la FINMA avant leur application (art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 [loi sur la surveillance des assurances, LSA - RS 961.01] en relation avec l’art. 4 al. 2 let. r LSA). Les montants réclamés étaient soumis à une surveillance étatique précise et se faisaient sur la base de directives exactes concernant le calcul. La créance en capital se composait donc de montants dont le montant et la légitimité étaient strictement encadrés juridiquement. Ainsi, l’obligation de motiver devait également être considérée comme respectée avec les documents présentés. Dans ce contexte, l’action concernant les contributions à la prévoyance professionnelle était une procédure standard et était régulièrement acceptée par les tribunaux.

Conformément au point 5.4 du contrat d’affiliation, la défenderesse disposait d’un délai de quatre semaines pour contester l’extrait de compte établi à la fin de chaque année civile. La défenderesse n’avait jamais fait usage de cette possibilité, raison pour laquelle les soldes respectifs à la fin d’une année civile étaient considérés comme acceptés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’une institution de prévoyance de fournir des justificatifs pour sa demande de cotisations dépendait essentiellement de la question de savoir si et dans quelle mesure la partie défenderesse contestait de manière substantielle la demande de cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_314/2008 consid. 3.2). La défenderesse ne s’était pas exprimée à ce sujet et n’avait donc pas non plus contesté les créances ou les intérêts de manière circonstanciée.

La demanderesse a joint une dernière sommation du 16 mai 2023, un rappel du 7 février 2023, un extrait de compte du 5 janvier 2023, un état des comptes au 31 décembre 2022 du 5 janvier 2023 et un rappel du 5 juillet 2022.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.


 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).

1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à une employeuse, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par cette dernière.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève.

Partant, elle est recevable.

2.              

2.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

2.2 Le litige porte sur le bien-fondé de la demande du 6 mai 2024.

3.              

3.1 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).

L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP).

3.2 Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

3.3 Selon le contrat d’affiliation, signé par la défenderesse le 31 mars 2022 et entré en vigueur le 1er janvier 2022, les contributions d'épargne sont exigibles au 31 décembre de chaque année, sous réserve d’activités en cours d’année. Lors de mutations intervenant en cours d'année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse, la contribution d'épargne est échue à la date d'effet correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d'année, à la date d'effet en vigueur correspondante.

Le règlement des frais, auquel renvoie le contrat d'affiliation en cas de résiliation (ch. 7.5), prévoit expressément le montant des frais relatifs aux mesures de sommation, de réquisition de poursuites et de réquisition de continuer la poursuite (ch. 2.1).

3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve ; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 261 consid. 3b ; 115 V 133 consid. 8a).

Dans cette optique, il est possible de s’inspirer du principe général consacré à l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (en ce sens : ATF 146 V 51 consid. 5.1 ; 145 V 90 consid. 3.2 ; 115 V 133 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011, du 30 avril 2012 consid. 3.2). En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l'empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue (ATF 141 III 241 consid. 3 ; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 139 III 7 consid. 2.2).

4.              

4.1 En l’espèce, en sa qualité d'employeuse occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute réaction et contestation de la défenderesse que cette dernière a signé un contrat d'adhésion le 31 mars 2022, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et a été résilié pour le 1er décembre 2023.

En sa qualité d'employeuse, la défenderesse était donc tenue de verser les primes convenues avec la demanderesse durant cette période.

4.2 S'agissant de la somme de CHF 4'676.55 réclamée dans la demande, elle correspond au solde retenu dans le courrier de résiliation du 7 novembre 2023 et comprend les primes impayées pour les années 2022 et 2023 (CHF 1'611.30 et CHF 2'329.-), les frais de rappel et de résiliation (CHF 300.- et CHF 500.-) et les intérêts.

La défenderesse n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte, dont le montant est établi par les divers documents fournis par la demanderesse. La chambre de céans observera en particulier que les cotisations retenues ont été déterminées sur la base du salaire annoncé. Les différents frais retenus par la demanderesse sont effectivement prévus dans le ch. 2.1 du règlement des frais (CHF 300.- pour une sommation par lettre signature et CHF 500.- en cas de réquisition de poursuite), de sorte que celle-ci était en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi.

Quant aux intérêts sur la créance en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% l’an à partir du 13 décembre 2023 auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi, étant rappelé que le terme du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 4'563.40, selon le courrier de résiliation du 7 novembre 2023, avait été fixé au 7 décembre 2023.

Quant aux frais de réquisition de continuer la poursuite de CHF 500.-, demandés en sus, ils ressortent également du règlement des frais de la demanderesse (ch. 2.1) et ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 1______.

La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de ces cotisations et indemnités, et n’a pas réagi aux rappels et sommations de la demanderesse. Elle n’a fait valoir aucune justification à l’absence de tout paiement depuis le 12 juillet 2022 et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription). Par conséquent, la somme exigée est tenue pour approuvée tacitement.

4.3 Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 4'676.55, comprenant les contributions, frais impayés et intérêts jusqu'à la mise en demeure, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 décembre 2023 et des frais de réquisition de continuer la poursuite de CHF 500.-.

5.             Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

5.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant sur la condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2ème phrase).

5.2 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à la défenderesse le 30 janvier 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 6 mai 2024.

La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 4'676.55, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 décembre 2023 et de CHF 500.- à titre de frais de réquisition de continuer la poursuite, montants ayant fait l'objet de la poursuite n° 1______.

En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d’office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4).

6.             La demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens, sous réserve des cas où l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées), ce qui n’est pas allégué en l’espèce.

7.             Partant, la demande de la fondation sera admise.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse :

-          CHF 4'676.55, avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2023 ;

-          CHF 500.- à titre de frais de réquisition de continuer la poursuite.

4.        Prononce la mainlevée définitive faite au commandement de payer dans la poursuite n°1______ pour les montants de CHF 4'676.55, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 décembre 2023 et de CHF 500.-.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le