Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/968/2024 du 03.12.2024 ( LCA ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||||
|
En la cause
A______
| demandeur |
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA
| défenderesse |
ATTENDU EN FAIT
Que par acte du 9 septembre 2024, Monsieur A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande visant à la prise en charge, par GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, d’une thérapie manuelle à raison d’une séance toutes les trois semaines, conformément aux conditions de son assurance des soins complémentaires ;
Que par écriture du 7 octobre 2024, la défenderesse a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer, motif pris qu’elle avait entamé des pourparlers avec le demandeur ;
Que dans un courrier du 23 octobre 2024 adressé au demandeur, la défenderesse s’est engagée à prendre en charge les prestations réclamées, soit un traitement chaque trois semaines tel que préconisé par le médecin-traitant, représentant un total de treize séances pour l’année 2024 ; pour l’avenir, elle se réservait le droit de demander de nouveaux éléments médicaux permettant de justifier la poursuite du traitement ; l’intéressé était invité à signer ledit courrier pour accord ;
Qu’en date du 29 octobre 2024, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu’il souhaitait obtenir un jugement, relevant que la défenderesse ne s’était pas prononcée pour les années à venir ;
Que dans sa réponse du 7 novembre 2024, la défenderesse a indiqué qu’elle acceptait la prise en charge des séances telles que demandées à raison d’un rythme d’une séance chaque trois semaines, à concurrence de 18 séances annuelles, et que cette prise en charge était accordée dès 2024, mais également pour les années futures ; qu’elle était toutefois conditionnée à la présentation par le demandeur chaque année d’un certificat médical justifiant de son traitement dès la neuvième séance ;
Que par courrier du 19 novembre 2024, le demandeur a confirmé à la chambre de céans que la prise de position de la défenderesse lui convenait parfaitement.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon les pièces produites, les couvertures d’assurance litigieuses sont régies par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'occurrence, la défenderesse a fait droit aux conclusions du demandeur, ce que ce dernier a confirmé ;
Que la présente demande est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
1. Constate que la demande du 9 septembre 2024 est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le