Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/939/2024 du 28.11.2024 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2227/2024 ATAS/939/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 novembre 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu la décision du 28 mai 2024 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) concernant le calcul de la rente d’invalidité de Madame A______ (ci-après : l’assurée) pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024 ;
Vu le recours de l’assurée du 29 juin 2024 ;
Vu la réponse de l’intimé du 2 septembre 2024, ainsi que de la détermination de la caisse cantonale genevoise de compensation du 30 août 2024 ;
Vu l’écriture de la recourante du 30 octobre 2024 ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 28 novembre 2024 ;
Attendu qu'à l’issue de cette audience, l’assurée a déclaré retirer son recours en tant qu’il concerne les bases de calcul de sa rente (et non la limitation dans le temps de l’augmentation de celle-ci, qui fait l’objet d’une autre procédure) ;
Qu’il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le