Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/948/2024 du 02.12.2024 ( CHOMAG ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3646/2024 ATAS/948/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 décembre 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
Vu la décision sur opposition du 25 octobre 2024 de l’office cantonal de l’emploi ;
Vu le recours du 2 novembre 2024, déposé par Madame A______ à l’encontre de la décision précitée ;
Vu le courrier du 29 novembre 2024 par lequel la recourante déclare retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le