Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2281/2024

ATAS/937/2024 du 28.11.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2281/2024 ATAS/937/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 novembre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1982, est bénéficiaire de prestations complémentaires familiales ainsi que de prestations d’aide sociale ;

Que par décision sur opposition du 7 juin 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a accordé à l’assurée la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 731.- et lui a indiqué les prestations auxquelles elle avait droit, au regard de l’aide sociale ainsi qu’en ce qui concernait les prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) ;

Que par courrier du 3 juillet 2024, adressé au SPC, l'assurée s'est opposée à la décision sur opposition du 7 juin 2024 ;

Que l’opposition de l’assurée a été communiquée à la Cour de droit public, comme objet de sa compétence ;

Que par réponse du 29 juillet 2024, adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), le SPC a conclu au rejet du recours, considérant que le taux d’activité lucrative ouvrant le droit aux PCFam devait être, au minimum, de 40% lorsque le groupe familial comprenait une personne adulte, condition non remplie par la recourante ;

Que par réplique du 30 septembre 2024, l’assurée a informé la chambre de céans de l’annulation de son dossier déposé auprès de l’office régional de placement ainsi que de la décision de non-entrée en matière rendue par l’Hospice général et a joint plusieurs pièces à ses écritures ;

Que par duplique du 14 octobre 2024, le SPC a maintenu le refus de PCFam, dès le 1er février 2024, et a informé la chambre de céans que la recourante avait déposé une demande de « mise à jour de son dossier » ;

Que par courrier du 7 novembre 2024, la chambre de céans a interpellé le SPC, mentionnant que dans le dossier qui lui avait été transmis, figurait un courrier de l’assurée, daté du 13 juin 2024 qui valait opposition à la décision du 23 mai 2024 de suppression des PCFam dès le 1er janvier 2024, mais qu’apparemment, la décision sur opposition du 7 juin 2024 qui lui avait été transmise ne pouvait pas être le résultat de l’opposition de l’assurée à la suppression des PCFam, opposition qui était postérieure à la décision sur opposition du 7 juin 2024 et qui était datée du 13 juin 2024 ;

Que par courrier du 15 novembre 2024, le SPC a déclaré qu’il n’avait pas encore pris une décision sur opposition en matière de PCFam, suite à l’opposition datée du 13 juin 2024 et formée contre la décision du 23 mai 2024 ; que la confusion résultait vraisemblablement du fait que la décision du 7 juin 2024 se prononçait à la fois sur les prestations sociales et à la fois sur les PCFam ; que par ailleurs, le SPC avait rendu le même jour, soit le 15 novembre 2024, une décision sur opposition concernant les PCFam, suite à l’opposition de l’assurée du 13 juin 2024.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision du 7 juin 2024 que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’assurée en ce qui concerne le volet des PCFam ;

Que le SPC a confirmé ce point, déclarant que, suite à l’opposition de l’assurée du 13 juin 2024, il avait rendu une décision sur opposition concernant les PCFam, en date du 15 novembre 2024 ;

Que le recours contre la décision du 7 juin 2024, en ce qui concerne le volet des PCFam, est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable car prématuré.

2.        Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le