Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/902/2024 du 19.11.2024 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3283/2024 ATAS/902/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 novembre 2024 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
Vu la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2024 par le service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé), confirmant sa décision du 28 août 2024 qui réclamait la restitution des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) versées à tort en août 2024 à concurrence de CHF 1'392.-, montant ensuite ramené à CHF 1'092.- ;
Vu le recours interjeté le 8 octobre 2024 par Madame A______ (ci-après : la recourante), faisant valoir sa bonne foi et une situation financière difficile ;
Vu la réponse du 21 octobre 2024 de l’intimé, considérant que le recours constitue uniquement une demande de remise de l’obligation de restitution et concluant dès lors à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée « pour objet de compétence » ;
Vu la lettre du 28 octobre 2024 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) précisant notamment la distinction entre obligation de restituer et remise ;
Vu l’écriture du 14 novembre 2024 de la recourante retirant son recours, au motif qu’elle ne conteste pas la validité de la décision sur opposition du 12 septembre 2024 mais souhaite que le montant réclamé fasse l’objet d’une remise ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, également, de l’engagement de l’intimé de traiter la demande de remise, et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours et de l’engagement de l’intimé de traiter la demande de remise formulée par la recourante.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le