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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3286/2023

ATAS/744/2024 du 30.09.2024 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3286/2023 ATAS/744/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2024

Chambre 9

§

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 12 septembre 2023 faisant état d’une demande de restitution de CHF 10'591.- ;

Vu le recours interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) le 10 octobre 2023 par Madame A______ contre la décision précitée ;

Vu la réponse du SPC du 31 octobre 2023 concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée ;

Vu l’absence de réplique dans le délai imparti ;

Vu le pli de la chambre de céans du 17 juin 2024 invitant A______ à lui transmettre copie de son jugement de divorce ;

Vu le courrier de A______ du 28 juin 2024 dans lequel elle indique avoir remboursé au SPC la somme de CHF 10'591.- en date du 19 avril 2024, sans plus de précisions quant à la suite de la présente procédure ;

Vu les courriers de la chambre de céans des 3 juillet et 12 septembre 2024 adressés à A______ lui demandant de se déterminer sur la suite de la procédure et/ou de transmettre le dispositif de son jugement de divorce actualisé afin d’établir le montants pris en compte par le SPC ;

Vu le courrier de A______ du 26 septembre 2024 dans lequel elle confirme retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

******

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le