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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2602/2024

ATAS/695/2024 du 16.09.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2602/2024 ATAS/695/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

 

Vu en fait le courrier du 15 juillet 2024, non signé, de Madame A______, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant suite à une décision du service des prestations complémentaires du 26 juin 2024 rendue en matière de prestations familiales.

Vu le délai au 28 août 2024 fixé à la recourante pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci.

Vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai précité.

 

Attendu en fait que selon l’art. 80B al. 1 LPA la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions.

Qu’en l’espèce, le recours du 15 juillet 2024 n’a pas été signé dans le délai accordé par la chambre de céans.

Qu’en conséquence, il ne peut qu’être déclaré irrecevable.

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le