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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1659/2024

ATAS/666/2024 du 02.09.2024 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1659/2024 ATAS/666/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 septembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1989, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 30 octobre 2023 pour le 1er janvier 2024, suite à la résiliation de son contrat de travail par son employeur le 16 octobre 2023 avec effet au 31 décembre 2023.

b. Titulaire d'un brevet fédéral d'assistante de direction, elle travaillait en tant qu'assistante juridique chez B______ depuis 2018 jusqu'à son licenciement.

B. a. Elle a communiqué à l'ORP un formulaire papier de recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) daté du 9 novembre 2023, indiquant sept RPE effectuées en novembre 2023.

b. Le 10 novembre 2023, l'assurée a eu un entretien avec son conseiller en personnel de l'ORP. Celui-ci a établi le même jour un plan d'actions qui indiquait que l'assurée devait le plus rapidement possible notamment créer son compte personnel sur Job-Room.ch (ci-après : JR) afin de bénéficier des services en ligne de l'assurance-chômage, activer son réseau et restituer ces actions dans son formulaire de RPE. Un contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 10 novembre 2023 (ci-après : le contrat d’objectifs) a également été établi, lequel prévoit un nombre minimum de dix RPE par mois. Le procès-verbal d’entretien de conseil du même jour indique « RPE avant chômage : 4 RPE du 16.10.2023 au 30.10.2023 - puis 10 par mois dès novembre via Poste ou JR ».

c. L'assurée a fait parvenir à l'ORP un certificat médical du 21 novembre 2023 attestant d’une incapacité de travail totale du 21 au 27 novembre 2023.

d. Via JR, elle a par la suite fait parvenir des formulaires RPE indiquant douze RPE effectuées en novembre 2023, onze en décembre 2023 et neuf en janvier 2024.

e. Par courrier électronique du 6 février 2024, l'assurée a informé son conseiller personnel du fait qu'elle était engagée pour un poste à un taux de 100% dès le 1er mars 2024.

f. L'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a fixé à l'assurée, par courrier du 9 février 2024, un délai pour qu'elle se détermine sur le fait que ses RPE pour janvier 2024 étaient insuffisantes, dans la mesure où elle avait effectué neuf RPE au lieu des dix attendues.

g. L'assurée a répondu par courrier électronique le 16 février 2024 que son délai de congé avait été prolongé et avait pris fin le 31 janvier 2024 et non le 31 décembre 2023. Le formulaire de l'employeur mis à jour avait bien été envoyé et réceptionné par la Caisse de chômage et devait figurer dans son dossier. Dans ces circonstances, elle avait effectué le bon nombre de RPE étant donné que durant le délai de congé les demandeurs d'emploi étaient tenus de fournir huit recherches par mois.

h. Par décision du 20 février 2024, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pour une durée de 9 jours, au motif qu'elle avait, durant son délai de congé, soit du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, effectué sept RPE en novembre, onze en décembre et neuf en janvier.

i. L'assurée a fait opposition à cette décision le 28 février 2024. Conformément au formulaire envoyé via JR, elle avait effectué douze RPE et non pas sept en novembre 2023. Son contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 10 novembre 2023 ne stipulait nulle part que le nombre de dix RPE mensuelles exigé concernait la période du délai de congé. Elle était donc en toute bonne foi persuadée qu'elle devait effectuer huit RPE mensuelles durant son délai de congé, car c'était l'information qu'elle avait reçue de l'OCE. Compte tenu du fait que, selon les dires de l'intimée, elle n'avait manqué qu'une seule recherche d'emploi en janvier 2024, qu'elle avait effectué plus que le nombre de RPE requises durant les mois de novembre et décembre 2023 et que, dû à sa diligence, elle avait retrouvé un emploi très rapidement, à partir du 1er mars 2024, elle était particulièrement choquée de se voir imposer 9 jours de sanction durant son seul mois effectif au chômage et ce qui la mettait dans le plus grand embarras, la caisse de chômage lui ayant versé la somme de CHF 184.20 pour le mois de février 2024.

j. Par décision sur opposition du 16 avril 2024, l'OCE a rejeté l'opposition précitée, au motif que la sanction était justifiée en raison de RPE insuffisantes avant chômage. Le procès-verbal de l'ORP du 10 novembre 2023 mentionnait notamment : « RPE avant chômage : quatre RPE du 16 octobre 2023 au 30 octobre 2023 – puis dix par mois dès novembre via Poste ou JR ». L'argument selon lequel l'OCE l'avait informée qu'elle devait en faire huit par mois ne pouvait pas être retenu, dès lors qu'il ressortait de ce procès-verbal que son obligation de procéder à au moins dix postulations mensuellement dès le mois de novembre lui avait été donnée oralement par son conseiller en personnel. Enfin, la suspension de 9 jours était conforme au barème du SECO et respectait le principe de la proportionnalité, s'agissant de RPE insuffisantes avant chômage, la période à prendre en considération étant de trois mois.

C. a. Le 15 mai 2024, l'assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée. En sus des éléments déjà présentés au sein de son opposition du 28 février 2024, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas compris lors de son premier entretien avec son conseiller en personnel du 10 novembre 2023, au cours duquel s'échangeait un grand nombre d'informations orales, qu'elle était tenue par son contrat d'objectifs d'effectuer dix RPE par mois dès le mois de novembre 2023, persuadée en toute bonne foi que le nombre de RPE était de huit pendant le délai de congé.

b. Dans sa réponse du 13 juin 2024, l'OCE, considérant que la recourante n'avait apporté aucun élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Il a toutefois admis que janvier était le seul mois où les démarches de la recourante étaient insuffisantes et ajouté que le fait qu'elle ait effectué plus de recherches en novembre et décembre 2023 ne la dispensait pas de son obligation d'en effectuer au minimum dix en janvier 2024, étant précisé que plus la date de placement au chômage se rapprochait, plus l'OCE était en droit d'attendre des assurés qu'ils intensifient leurs recherches d'emploi.

c. Par courrier du 25 juin 2024, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.

d. Le 26 août 2024, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de la recourante.

3.            

3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI).

Selon l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription ([art. 19 al. 3] - al. 1) ; l’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2) ; l’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3).

Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Selon le Bulletin LACI IC, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier.

3.2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).

3.3 Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit RPE par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (cf. à ce sujet notamment ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).

3.4  

3.4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

3.4.2 Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1).

S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de deux mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 6 et 8 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020).

Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; aussi 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).

3.5 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).

L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais, par exemple, de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi.

Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530).

3.6 Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.             En l'occurrence, l'intimé a considéré que durant son délai de congé de trois mois, la recourante avait effectué un nombre de RPE suffisant pour les mois de novembre et décembre 2023 mais n'avait effectué que neuf RPE en janvier 2024 au lieu des dix requises selon le contrat d'objectifs, de sorte qu'elle avait failli à son obligation de rechercher soigneusement un emploi avant le début du chômage. Quant à la recourante, elle a invoqué sa bonne foi concernant le nombre de RPE à effectuer durant le délai de congé, étant persuadée qu'il était de huit. Elle fait aussi valoir qu'elle a effectué plus de RPE qu'exigées durant les mois de novembre et décembre 2023 et que, dû à sa diligence, elle a retrouvé un emploi très rapidement, à partir du 1er mars 2024.

4.1 Il est admis que la recourante a effectué un nombre suffisant de RPE en novembre et décembre 2023, soit respectivement douze et onze RPE. S'agissant du mois de janvier 2024, il convient préalablement de déterminer combien de RPE la recourante était tenue d’effectuer pendant son délai de congé.

La recourante a expliqué qu’elle avait consulté le site internet de l’intimé, lequel indiquait qu’elle était tenue d’effectuer au minimum huit RPE par mois avant son droit au chômage. Le contrat d’objectifs du 10 novembre 2023 prévoyant un nombre de dix RPE par mois ne pouvait, selon sa compréhension, s’appliquer que dès son droit au chômage le 1er février 2024, ce d’autant qu’elle l’avait reçu bien antérieurement au 1er février 2024 en raison de sa diligence à s’inscrire rapidement auprès de l’intimé (soit le 30 octobre 2023). Entendue en audience le 26 août 2024, la recourante a déclaré que lors de l’entretien de conseil du 10 novembre 2023, elle avait compris que durant son délai de congé elle ne devait effectuer que huit RPE par mois, en précisant que cela aurait été de toute façon le cas si elle s’était inscrite à l’échéance de son contrat de travail, comme elle en avait la possibilité.

Les explications données par la recourante sont convaincantes. Compte tenu du devoir de conseil (art. 27 al. 2 LPGA) qui incombe à l’intimé, si celui-ci estimait qu’un contrat d’objectifs conclu antérieurement à l’inscription de la recourante ‑ en raison de la diligence de celle-ci à entamer le plus rapidement possible les démarches auprès de l’assurance-chômage - doit primer sur les informations ressortant de son site internet, il se devait de l’exprimer de façon non ambiguë à la recourante.

Or, tel n’a pas été le cas. La mention succincte au procès-verbal de l’entretien de conseil du 10 novembre 2023, s’agissant des RPE avant chômage, de « 10 par mois dès novembre via Poste ou JR » ne permet pas d’amener la preuve que le conseiller a clairement informé la recourante que dès la remise du contrat d’objectifs l’obligation d’effectuer dix RPE prenait le pas sur celle annoncée aux assurés par le biais du site internet de l’intimé d’en effectuer au minimum huit.

Il ressort plutôt des termes du contrat d’objectifs que celui-ci s’applique dès la date de placement (en l’occurrence le 1er février 2024) dès lors qu’il fait référence à l’obligation des assurés de remettre les formulaires de RPE au plus tard le 5 du mois suivant, en précisant que les formulaires tardifs ne seront pas pris en considération, obligation qui s’applique aux assurés dès la date de placement, alors que, s’agissant des RPE avant chômage, elles sont prises en considération sans exigence de remise du formulaire au plus tard le 5 du mois suivant, puisqu’elles peuvent être communiquées dans leur ensemble, lors du premier entretien de conseil (art. 20a OACI).

Par ailleurs, le plan d’actions remis le même jour que le contrat d’objectifs spécifie les démarches qui doivent être effectuées le plus rapidement possible, sans mention des dix RPE mensuelles.

En outre, la recourante a expliqué que si elle avait compris les exigences de l’intimé, elle s’y serait conformée pour le mois de janvier 2024, ce d’autant qu’il ne lui manquait qu’une seule RPE pour atteindre le nombre de dix et qu’elle avait finalement effectué un nombre de RPE plus important que celui du contrat d’objectifs en novembre et décembre 2023, ce qui est un élément en faveur de sa bonne foi.

Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la recourante pouvait, de bonne foi, considérer que huit RPE et non pas dix étaient exigées durant son délai de congé.

Au surplus, il convient de souligner que ce n'est pas seulement la quantité, mais également la qualité des démarches entreprises qui doit être prise en compte. Le fait que, selon le procès-verbal d'entretien du 10 novembre 2023, la recourante avait déjà obtenu à ce moment-là deux entretiens d'embauche et qu'elle n'a bénéficié du chômage qu'un seul mois avant de commencer un nouvel emploi, est à même de démontrer la qualité de ses candidatures et de ses efforts fournis pour trouver du travail.

4.2 Au vu de ce qui précède, le nombre de RPE effectué par la recourante pendant son délai de congé est suffisant.

Partant, la sanction litigieuse n'est pas justifiée.

5.             Le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.

La recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision de l'intimé du 20 février 2024.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le