Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/660/2024 du 30.08.2024 ( LAA ) , RATIONE LOCI
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3175/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 août 2024 Chambre 9 |
En la cause
A______ représentée par Me Michael ANDERS
| recourante |
contre
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
| intimée |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1992 et domiciliée à B______ (France), a été engagée dès le 1er décembre 2015 par la société C______, dont le siège est à Rolle (canton de Vaud). L’intéressée était, à ce titre, assurée contre les accidents auprès de la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D’ASSURANCES S.A. (ci-après : l’assureur ou l’intimée).
b. À teneur de la base de données Calvin, l’assurée n’a jamais été domiciliée dans le canton de Genève.
B. a. Le 11 décembre 2015, l’assurée a subi un accident de la circulation à Genève, dont les suites ont été prises en charge par l’assureur (versement d’indemnités journalières et remboursement des frais de traitement).
b. Par décision sur opposition du 30 août 2023, l’assureur a, confirmant sa décision du 15 mars 2023, mis un terme au versement des prestations au 1er avril 2022 et nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
c. Par décision du 30 août 2023, l’assureur a rejeté la requête d’assistance juridique pour la procédure d’opposition.
C. a. Par acte du 2 octobre 2023, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre ces deux décisions auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à leur annulation, à l’octroi de prestations (cause enregistrée sous le n° A/3175/2023) et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure d’opposition (cause enregistrée sous le n° A/3690/2023).
b. Par décision du 10 octobre 2023, la Présidence du Tribunal civil a mis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure de recours et a commis, à cette fin, Maître Michael ANDERS.
c. Par réponse du 9 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation des deux décisions attaquées.
d. Par écritures des 1er décembre 2023, 26 janvier, 29 février, 7 mars, 25 avril, 13 mai et 13 juin 2024, la recourante a sollicité des prolongations de délais pour répliquer et produire de nouvelles pièces.
e. Interpellée par la chambre de céans, l’intimée a estimé, par écriture du 5 juillet 2024, que le Tribunal compétent ratione loci était celui du canton du Vaud, attendu que la recourante était domiciliée en France et que son dernier employeur en Suisse, soit C______, avait son siège à Rolle.
f. Le 19 juillet 2024, la recourante a fait valoir que la chambre de céans était compétente dès lors que l’accident et le traitement médical initial avaient eu lieu à Genève. En outre, elle avait élu domicile en l’Étude de son conseil, soit à Genève, avant le dépôt de son recours.
g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est, partant, établie.
1.2 Se pose toutefois la question de la compétence ratione loci de la chambre de céans.
1.2.1 Aux termes de l’art. 58 LPGA, en liaison avec l’art. 1 al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ; si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2).
Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1, 1re phr. CC).
1.2.2 Les fors de l'art. 58 LPGA sont impératifs et les parties ne peuvent y déroger expressément ou tacitement. L’al. 1 énonce la règle générale ; l’al. 2 prévoit des fors subsidiaires si l’un ou l’autre des points de rattachement auxquels se réfère l’al. 1 se trouve à l’étranger. Des fors spéciaux sont par ailleurs prévus par les lois relatives à certaines branches d’assurances sociales, en dérogation à l’art. 58 LPGA (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 2 ad art. 58 LPGA).
La LAA ne contient aucune disposition qui dérogerait à la compétence ratione loci définie par la LPGA, de sorte que l’art. 58 LPGA est seul décisif pour établir la compétence à raison du lieu du tribunal des assurances.
1.3 En l’occurrence, il est constant que la recourante était domiciliée en France à la date du recours et qu’elle ne l’a jamais été à Genève auparavant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces au dossier que l’intéressée a eu un domicile en Suisse, et les parties ne l’allèguent pas, de sorte que le for doit être déterminé en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse de la recourante, conformément à l’art. 58 al. 2 LPGA. À cet égard, il n’est pas contesté que l’intéressée a travaillé en dernier lieu pour C______, laquelle est sise à Rolle, selon l’extrait du Registre du commerce du canton de Vaud.
Force est ainsi de constater l’incompétence ratione loci de la chambre de céans pour statuer sur les recours interjetés par la recourante, dès lors que le for se situe dans le canton de Vaud.
On relèvera encore que contrairement à ce qu’avance l’intéressée, ni le lieu de l’accident, ni celui du traitement médical ne constituent des critères de rattachement permettant de fonder, au sens de l’art. 58 LPGA, la compétence des tribunaux cantonaux des assurances pour les litiges relevant de l’art. 56 LPGA.
Enfin, la recourante ne saurait être suivie en tant qu’elle fait valoir l’élection de domicile, à Genève, en l’Étude de son conseil, dès lors que l’adresse professionnelle d’un représentant juridique ne peut fonder un domicile au sens de l’art. 23 CC (Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über denn Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 10 ad art. 58 LPGA).
2. Compte tenu de ce qui précède, il incombe à la chambre de céans de transmettre d’office les recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 58 al. 3 LPGA ; art. 64 al. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), étant précisé que les causes A/3175/2023 et A/3690/2023 sont, au préalable, jointes au vu de l'identité des parties et de la connexité matérielle des causes (cf. art. 70 al. 1 LPA).
3. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :
Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. b de la LOJ
1. Prononce la jonction des causes A/3175/2023 et A/3690/2023 sous le numéro de cause A/3175/2023.
2. Décline sa compétence ratione loci.
3. Transmet les recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le