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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4224/2023

ATAS/643/2024 du 23.08.2024 ( ARBIT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4224/2023 ATAS/643/2024

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 23 août 2024

 

En la cause

A______

 

 

demandeur

 

contre

SANTÉSUISSE

SASIS SA

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA

KPT CAISSE MALADIE SA

CSS ASSURANCE SA

ASSURA BASIS SA

HELSANA ASSURANCES SA

défenderesses


 

Vu :

l’acte incomplet du 13 décembre 2023 (déposé au greffe du Tribunal arbitral des assurances de la Cour de justice - ci-après : le Tribunal arbitral ou le tribunal de céans - le 19 décembre suivant) par lequel Monsieur A______ a requis l’interprétation des ATAS/917/2018 et ATAS/235/2021, respectivement le paiement en particulier d’un « montant global dépassant à ce jour CHF 250'000.- » par SANTÉSUISSE et SASIS SA, CSS ASSURANCES SA, KPT CAISSE MALADIE SA et « les six caisses du HOLDING GROUPE MUTUEL », – acte contenant quatre pages (au lieu de dix) et deux annexes sur les cinquante annoncées (cause enregistrée sous le numéro A/4224/2023) ;

la demande d’assistance juridique, tendant à la désignation d’un avocat, dont il est assorti ;

le courrier du 2 février 2024 par lequel le tribunal de céans a transmis ladite demande au service de l’assistance juridique ;

le courrier du 8 février 2024 par lequel le demandeur a prié le tribunal de céans « d’ajouter » le groupe HELSANA ASSURANCES SA et ASSURA BASIS SA à la procédure A/4224/2023 (cause enregistrée sous le numéro A/835/2024) ;

Vu les courriers des 21 et 22 mars 2024 informant les parties qu’une audience de conciliation sera fixée une fois connue l’issue de la requête d’assistance juridique ;

le rejet de la demande d’assistance juridique du 10 avril 2024, motif pris que le demandeur n’avait pas fourni les pièces complémentaire et/ou donné des précisons quant au fond du litige, requises par courriers des 6 février et 15 mars 2024 ;

la convocation du 6 juin 2024 à une audience de conciliation fixée au 21 juin suivant (causes A/4224/2023 et A/835/2024) ;

le courrier du 11 juin 2024 par lequel HELSANA ASSURANCES SA a requis le report de l’audience, respectivement conclut à l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’elle était laconique, extrêmement confuse et « limite incompréhensive » et ne contenait aucune conclusion ni aucun moyen de preuve à l’appui ;

l’absence de retrait de ladite convocation par le demandeur à l’issue du délai de garde postale ;

la demande de SANTÉSUISSE et SASIS SA du 11 juin 2024 d’être dispensées de comparaître à l’audience de conciliation du 21 juin 2024 ;

la demande de report de cette audience formulée par CSS ASSURANCES SA le 11 juin 2024 ;

l’avis d’annulation de l’audience du 17 juin 2024 ;

le courrier du 17 juin 2024 par lequel le tribunal de céans a imparti au demandeur un délai au 27 juin 2024 pour communiquer une demande complète, avec les annexes y relatives, « sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)" ;

le courrier du 25 juin 2024 par lequel le demandeur a sollicité une prolongation de délai de deux semaines pour fournir les documents requis ;

le délai prolongé au 15 juillet 2024 par courrier du 28 juin 2024 ;

le défaut de production des documents requis dans le délai imparti ;

et considérant :

que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral. Est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal). Le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal). La procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal).

qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) du demandeur n’est pas contestée. Quant aux défenderesses, elles entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du demandeur y est installé à titre permanent ;

que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

qu’il convient, vu qu’elles se rapportent à une situation identique, par économie de procédure, de prononcer la jonction des causes A/4224/2023 et A/835/2024 (art. 70 LPA, auquel renvoie l’art. 45 al. 2 de la d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal  J 3 05) :

que le tribunal de céans ne rendra ainsi qu'un seul et même arrêt dans ces deux procédures sous le numéro de cause A/4224/2023 ;

que l’acte de recours (respectivement la demande) contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes  (art. 65 al. 1 et 2 LPA) ;

qu’à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA) ;

qu’en l’occurrence le requérant n’a pas fourni, dans le délai prolongé à cet effet, les documents requis par le tribunal de céans en vue de compléter ses demandes des 13 décembre 2023 et 8 février 2024 ;

qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables lesdites demandes ;

que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal) ;

qu'au vu de l'issue du litige, l’émolument judiciaire et les frais du tribunal de céans, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 559.65, seront mis la charge du demandeur.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

Préalablement :

1.        Ordonne la jonction des procédures A/4224/2023 et A/835/2024 sous le numéro de cause A/4224/2023.

À la forme :

2.        Déclare irrecevables les demandes des 13 décembre 2023 et 8 février 2024.

Au fond :

3.        met l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 559,65 à la charge du demandeur.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le