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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2683/2023

ATAS/622/2024 du 19.08.2024 ( AVS ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.10.2024, 9C_530/2024
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2683/2023 ATAS/622/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 29 mars 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a compensé un montant de CHF 941.- avec la rente AVS de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) dès avril 2023, jusqu’à expiration de la dette de celui-ci de CHF 34'474.10, correspondant au dommage causé, à titre subsidiaire, par celui-ci à la caisse en raison du non‑paiement de cotisations sociales par la société faillie B______, dont il était un organe.

b. Une annexe du 30 janvier 2019 établie par l'office cantonal des poursuites (ci‑après : OP) calculait le minimum vital de l’assuré et lui imputait des honoraires mensuels de CHF 2'500.- au titre des activités d'administration de treize sociétés.

c. L’assuré, retraité, a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 22 décembre 2022 au 8 janvier 2024. Il est marié. Le couple a trois enfants, dont C______ et D______, nés le ______ 2001, respectivement le ______ 2003, domiciliés à la même adresse que les parents selon la banque de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations.

B. a. Le 8 mai 2023, l’assuré s’est opposé à la décision du 29 mars 2023 au motif que son minimum vital était atteint. Il recevait CHF 3'508.- par mois de rentes (rente AI [recte : LAA] de CHF 1'672.- et rente AVS de CHF 1'836.-) et présentait des charges de CHF 2'693.50, de sorte que son solde disponible était de CHF 814.50 par mois.

b. Par décision du 23 juin 2023, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas communiqué les pièces nécessaires au calcul du minimum vital, et qu’il s’agissait d’un manque de collaboration avec une volonté de taire certains éléments.

C. a. Par acte du 28 août 2023, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse.

Il n’avait aucun solde disponible, de sorte que son minimum vital était atteint par la compensation.

Il a joint en particulier :

-          une facture du 5 décembre 2022 faisant état d'une prime mensuelle de l'assurance-maladie obligatoire de CHF 552.50 à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;

-          une facture du 19 juin 2023 d'un montant de CHF 671.95 à sa charge en lien avec des frais de l'assurance obligatoire des soins pour la période du 1er janvier au 1er mai 2023 ;

-          son certificat d'assurance 2023 établi par son assureur-maladie obligatoire indiquant une prime mensuelle de CHF 594.40 qui incluait la couverture accident de CHF 41.90 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;

-          deux factures de primes complémentaires du 20 juin 2023 d'un montant de CHF 335.20 (CHF 41.90 × huit mois) pour la période du 1er janvier au 31 août 2023 et de CHF 41.90 pour le mois de septembre 2023 ;

-          une liste de paiements d'un compte UBS faisant état de paiements exécutés de CHF 552.50 chaque mois de mai à juillet 2023 en faveur de l'assureur‑maladie, ce montant s'élevant à CHF 444.80 s'agissant des primes payées pour D______ et à CHF 511.70 pour C______ de mai à juillet 2023 ;

-          la police d'assurance valable dès le 1er janvier 2023 pour C______ mentionnant une prime mensuelle LAMal et LCA de CHF 511.70, la prime de l'assurance-maladie obligatoire s'élevant à CHF 425.40 ;

-          la police d'assurance valable dès le 1er janvier 2023 pour D______ indiquant une prime mensuelle LAMal de CHF 444.80 ;

-          un courrier du 15 janvier 2023 de l'assureur-maladie obligatoire mentionnant que le total des frais non remboursés s'élevaient à CHF 2'051.73 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;

-          une facture de la régie relative au loyer du mois de janvier 2023 d'un montant de CHF 2'100.- (CHF 1'950.- [loyer appartement ] + CHF 150.- [acompte chauffage]) ;

-          les décompte de salaire de l'épouse des mois de mai et juillet 2023 mentionnant un salaire brut de CHF 6'494.- chacun, celui du mois de juin 2023 faisant état d'un salaire brut de CHF 9'614.90, qui comprenait une prime de fidélité de CHF 3'120.90 ;

-          un extrait du compte PostFinance de l'épouse enregistrant des crédits de CHF 830.- à titre d'allocations familiales du 7 février au 7 juillet 2023 ;

-          un extrait du compte UBS de la fille cadette comptabilisant des crédits de CHF 753.- par mois les 4 mai, 5 juin et 5 juillet 2023 de la part de la caisse cantonale genevois de compensation ;

-          une quittance de vente des TPG pour un abonnement annuel de CHF 400.- valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024 pour C______;

-          une quittance de vente des TPG pour un abonnement annuel de CHF 400.- valable du 3 avril 2023 au 2 mai 2024 pour D______ ;

-          un extrait de compte UBS de l'épouse enregistrant un débit mensuel de CHF 70.- en faveur des TPG du 7 janvier au 17 juillet 2023 ;

-          un contrat portant sur la location d'un container au prix mensuel de CHF 376.95 dès le 14 avril 2023 pour une durée de trois à six mois signé entre une société et l'épouse ;

-          une facture de l'administration fiscale cantonale relative aux acomptes pour l'année 2023 d'un montant mensuel de CHF 55.20 ;

-          une quittance de la Clinique d'Hygiène Dentaire attestant avoir reçu de l'épouse CHF 150.- le 9 mars 2023 ;

-          un extrait de compte UBS de l'épouse enregistrant en faveur de cette clinique un débit de CHF 78.15 le 27 mars 2023, de CHF 111.60 le 26 juin 2023 et de CHF 110.- le 14 juillet 2023 ;

-          un courrier de l'assureur-accidents du 15 juin 2023 informant le recourant que la rente mensuelle de CHF 1'672.- qui lui était servie avait été versée régulièrement sur le compte Crédit Suisse se terminant par 4100 0 qu'il avait indiqué en 2019, que les montants versés n'étaient pas venus en retour, et que s'il le souhaitait, le versement de la rente mensuelle pouvait être effectué sur un autre compte qui devrait impérativement être détenu par lui-même ou conjointement avec son épouse ;

-          un courrier du recourant du 28 juin 2023 rappelant à l'assureur-accidents qu'il lui avait demandé de cesser avec effet immédiat de verser sa rente LAA sur le compte Crédit Suisse dont E______ était titulaire, car il avait démissionné de sa qualité d'administrateur unique de cette société et n'avait plus accès à ce compte, et le mettant en demeure de verser sans délai la rente LAA sur son compte de la prison de Champ-Dollon sur lequel il avait la maîtrise.

b. Dans sa réponse sur effet suspensif du 12 septembre 2023, l'intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, au motif que le dossier était incomplet et qu’il n’était pas possible de déterminer les éléments pertinents du budget du recourant.

c. Le 25 septembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il a versé au dossier :

-          un extrait de compte UBS de l'épouse enregistrant des crédits en faveur du recourant de CHF 1'882.- du 5 décembre 2022 au 5 septembre 2023 de la part de la caisse cantonale genevoise de compensation ;

-          un extrait de compte Crédit Suisse de E______ comptabilisant des crédits de CHF 1'672.- du 20 décembre 2022 au 17 août 2023 de la part de l'assureur‑accidents en faveur du recourant.

d. Dans sa réponse sur le fond du 25 septembre 2023, l'intimée a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que les calculs du recourant étaient sommaires, incomplets et fondés sur des montants incorrects.

e. Par arrêt incident du 9 octobre 2023 (ATAS/788/2023), la chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours.

f. Dans sa réplique du 17 octobre 2023, le recourant a maintenu sa position.

Il a allégué ne pas recevoir sa rente LAA de CHF 1'672.-.

Il a indiqué que les chiffres retenus par l'OP dans l'annexe du 30 janvier 2019 avaient été modifiés, sur plainte, par la chambre de surveillance de la Cour de justice dans un arrêt DCSO/109/2020 rendu le 23 avril 2020. Cette autorité avait réduit à CHF 1'700.- les honoraires mensuels estimés pour ses activités fiduciaires.

Ces revenus fiduciaires étaient manifestement nuls en 2023 ; il était en détention préventive, sans bureau, ni client, ni dossier. Il avait démissionné de tous ses mandats d'administrateur ou de gérant de sociétés ainsi que de ses fonctions de membre de comités. Dans certains cas, le registre du commerce lui demandait de convoquer une assemblée générale pour constater sa démission, ce qu'il ne pouvait faire, en étant en prison.

Il était atteint dans sa santé et avait un arriéré d'environ CHF 6'000.- envers l'assurance-maladie pour des primes et participations.

Enfin, son épouse ne touchait pas de treizième salaire.

Il a annexé :

-          un extrait de compte UBS de l'épouse enregistrant un crédit de CHF 1'882.- le 4 octobre 2023 de la part de la caisse cantonale genevoise de compensation en faveur du recourant ;

-          différents avis de mutation parus dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) entre septembre et octobre 2023 ;

-          un courrier du 15 août 2023 du registre du commerce au recourant l'informant qu'il lui appartenait de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société F______ dont il était l'administrateur unique, et de faire dresser un procès-verbal de cette assemblée constatant sa démission et l'élection éventuelle de son successeur afin d'engager la procédure de radiation de sa qualité d'administrateur de cette société ;

-          un courrier du même jour du registre du commerce faisant part des mêmes informations au recourant au sujet de la procédure de radiation de sa qualité d'administrateur unique de la société E______ ;

-          un courrier du même jour du registre du commerce annonçant au recourant qu'afin de le radier de sa qualité de gérant unique de G______, il devait remettre une copie de sa lettre de démission signée, envoyée au siège principal de l'associée, la société E______ ;

-          une sommation de son assureur-maladie pour participations impayées de CHF 261.45 à verser avant le 20 octobre 2023 ;

-          une sommation de son assureur-maladie pour participation impayées de CHF 676.95 à verser avant le 5 octobre 2023 ;

-          un rappel de son assureur-maladie pour participation impayées de CHF 418.15 à verser avant le 5 octobre 2023 ;

-          une sommation de son assureur-maladie pour primes impayées (mois de juin 2023) de CHF 602.50 à verser avant le 20 octobre 2023 ;

-          un rappel de son assureur-maladie pour primes impayées (mois d'août 2023) de CHF 557.50 à verser avant le 5 octobre 2023 ;

-          un courrier de l'UBS du 25 septembre 2023 à l'épouse l'informant de la résiliation d'affaires n°1______.

g. Le 27 octobre 2023, le recourant a produit la décision de son assureur-accidents du 28 septembre 2023 suspendant le versement de sa rente d'invalidité LAA dès le 1er janvier 2023 et pour toute la durée de son incarcération, et lui réclamant la restitution des prestations indues versées du 1er janvier au 30 septembre 2023 à hauteur de CHF 15'048.- (CHF 1'672.- × neuf rentes mensuelles).

h. Dans une écriture du 13 novembre 2023, l'intimée a invité la chambre de céans à se déterminer sur l'opportunité de suspendre l'instance jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours à l'encontre du recourant.

L'intimée a ajouté qu'elle reprendrait le versement de la rente qu'elle octroyait au recourant à partir du 3 décembre 2023, afin de ne pas le pénaliser compte tenu de la décision précitée de l'assureur-accidents.

i. Le 7 décembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

j. Le 8 décembre 2023, la chambre de céans a invité l'intimée à préciser si elle entendait reprendre le versement de la rente AVS complète du recourant dès le 3 décembre 2023, auquel cas la décision litigieuse de retenue de CHF 941.- sur ladite rente était annulée dès cette date, et cas échéant, à se prononcer sur la période d'avril à novembre 2023 durant laquelle une retenue avait été effectuée.

k. Le 20 décembre 2023, l'intimée a déclaré accorder l'effet suspensif au recours et verser l'intégralité de la rente de vieillesse au recourant jusqu'à l'issue de la présente procédure. Elle a réitéré sa demande de suspension de cette procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours à l'encontre du recourant.

Elle souhaiterait se prononcer définitivement sur le montant de la retenue qu'elle avait fixé une fois que la situation financière du recourant serait établie de manière effective.

l. Le 5 janvier 2024, le recourant a donné son accord pour la suspension de la procédure, aux conditions énoncées par l'intimée.

Il a produit :

-          un extrait de compte UBS de l'épouse enregistrant des crédits de CHF 1'882.- les 5 janvier, 3 février, 3 mars, 5 septembre et 4 octobre 2023 de la part de la caisse cantonale genevoise de compensation en faveur du recourant ;

-          un extrait de compte PostFinance de l'épouse faisant état d'un virement de CHF 1'882.- de la part de la caisse cantonale genevoise de compensation en faveur du recourant en date du 5 décembre 2023.

m. Par arrêt incident du 9 janvier 2024 (ATAS/5/2024), la chambre de céans a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours.

n. Par arrêt du 19 février 2024 (ATAS/118/2024 dans la cause A/4296/2023), la chambre de céans a annulé la décision de l'assureur-accidents du 23 novembre 2023 rejetant l'opposition de l'assuré à la décision de restitution du 28 septembre 2023 (déjà citée), renvoyé la cause à l'assureur-accidents afin qu'il examine la question des prestations destinées à l'entretien des proches puis rende une nouvelle décision.

o. Le 1er mars 2024, le conseil du recourant a fait savoir à la chambre de céans qu'il avait cessé d'occuper.

p. Le 5 mars 2024, l'intimée a sollicité la reprise de la procédure sur le fond.

Elle a exposé que le recourant n'avait pas arrêter de harceler par e-mail et par téléphone, avec une attitude insultante et méprisante, son personnel pour exiger le versement de montants auquel celui-ci n'avait aucunement droit. Elle a rappelé que le recourant lui avait causé un dommage global de plusieurs centaines de milliers de francs et qu'il n'avait que dissimulé des éléments de fait et raconté des contrevérités. Il avait par ailleurs récemment ouvert une poursuite à son encontre.

Elle a joint une décision du 4 mars 2024 par laquelle elle compensait sa créance totale de CHF 28'828.10 par retenues mensuelles sur la rente AVS du recourant à hauteur de CHF 941.- dès mars 2024.

q. Dans sa détermination du 11 mars 2024, le recourant a conclu à la confirmation de l'arrêt incident du 9 janvier 2024 et au rejet de la requête de l'intimée du 5 mars 2024.

Il a fait valoir que la loi interdisait le cumul des procédures pour la même cause, que l'arrêt précité du 9 janvier 2024 ne pouvait pas être modifié de manière unilatérale et que, en raison de l'attitude de l'intimée, il lui était impossible de payer ses soins dentaires et ceux de sa fille, ni d'acheter les médicaments non couverts par l'assurance-maladie obligatoire. Il ne pouvait pas non plus demander l'aide de l'Hospice général au vu du revenu de son épouse.

Il a joint son courrier du 5 février 2024 par lequel il mettait en demeure l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) de verser sur le compte PostFinance de son épouse un montant de CHF 11'292.-, représentant les rentes impayées d'avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2023, intérêts et frais réservés.

r. À la demande de la chambre de céans, le 7 mai 2024, le Ministère public a indiqué que la procédure pénale à l'encontre du recourant était toujours en cours.

s. Par arrêt incident du 7 mai 2024 (ATAS/309/2024), la chambre de céans a repris l'instruction de la cause et fixé un délai au recourant pour se déterminer et fournir toutes pièces utiles à la détermination de son minimum vital.

t. Dans une écriture du 21 mai 2024, le recourant, agissant en personne, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition du 23 juin 2023 et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision respectant son minimum vital.

Il a produit notamment :

-          l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice du 9 janvier 2024 (ACPR/5/2024) ordonnant sa mise en liberté immédiate ;

-          son courrier du 19 mai 2024 à son ancien conseil au sujet de la note d'honoraires.

u. Dans son écriture du 11 juin 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne transmettait pas les documents qui lui étaient réclamés à maintes reprises depuis le début de la retenue. Aucun bordereau de taxation fiscale n'avait été présenté, ni le contrat de bail, ni les revenus précis de l'épouse. Le fait que ses enfants recevaient des allocations familiales avait été passé sous silence. Les rentes complémentaires AVS aux enfants n'avaient jamais été précisées. Au demeurant, l'une de ses filles avait réalisé un revenu AVS de plus de CHF 17'000.- en 2022 et l'intimée ignorait si les enfants avaient obtenu d'autres revenus. Or, le recourant détenait toutes les informations concernant les revenus du groupe familial.

L'intimée a considéré que le montant de la retenue (CHF 941.-) était, en l'état du dossier, plus que fondé. Le recourant percevait un montant de CHF 1'672.- à titre de rente LAA, qui pourrait avoir été versé sur le compte personnel du recourant à la suite de son courrier à l'assureur-accidents. Selon le formulaire établi par l'OP le 30 janvier 2019, le recourant était administrateur de treize sociétés, et vu l'absence de collaboration de sa part, les honoraires liés à ses sociétés avaient dû être estimés à CHF 2'500.- par mois. Il n'avait jamais fait parvenir les lettres de démission de ses fonctions d'administrateur. Ainsi, il continuait vraisemblablement à toucher des honoraires d'administrateur. L'extrait du compte individuel AVS de l'épouse attestait par ailleurs la réalisation d'un revenu annuel brut de CHF 85'654.-, correspondant à un revenu mensuel brut de CHF 7'137.-. Il en découlait que le revenu global à prendre en compte était au moins de CHF 4'500.- (CHF 1'672.- + CHF 500.- + CHF 2'500.-). L'intimée en a tiré la conclusion qu'elle était en droit, par sa décision du 29 mars 2023, d'arrêter la retenue à CHF 941.- sur la rente de vieillesse du recourant sans entamer le minimum vital de ce dernier.

v. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la chambre de céans a versé à la procédure le dossier A/4296/2023-LAA.

 

EN DROIT

1.             La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont été examinées dans l'arrêt incident du 9 octobre 2023. Il suffit d'y renvoyer.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.

3.             Le litige a pour objet la quotité de la compensation opérée par l’intimée sur la rente de vieillesse du recourant dès avril 2023, singulièrement le bien-fondé du calcul du minimum vital du recourant. Le principe même de la compensation n’est en revanche pas remis en cause.

4.              

4.1 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]).

Toutefois, aux termes de l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les références citées). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a).

4.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (CO ‑ RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; 128 V 50 consid. 4a ; 115 V 341 consid. 2c ; 113 V 280 consid. 5b ; 111 V 99 consid. 3b ; 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références).

Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; 115 V 343 consid. 2c).

L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santé ou ne leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JT 2008 II 328 ; 108 III 60 consid. 3, JT 1984 II 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP] in SJ 2012 II 119, spéc. p. 126). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 134 III 323 consid. 2).

Le minimum vital est l'addition de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs, et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (Michel OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 76 ad art 93 LP).

Les premières sont regroupées sous la dénomination « montant de base mensuel » et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz pour la cuisine ainsi que les frais culturels (OCHSNER, op cit., n. 77 et 87 ad art. 93 LP).

Les autres charges, précisément définies, prennent en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (déplacements professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires particuliers, etc.), les contributions d'entretien, les frais d'instruction des enfants, les frais médicaux, etc. (OCHSNER, op cit., n. 78 ad art. 93 LP). Le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 = JdT 2003 II 104 consid. 4.3). Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 ; 85 III 67, JdT 1959 II 84). Lors du calcul du minimum vital, la dette de cotisations n'est pas prise en compte ; les intérêts passifs ne sont pas déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci ; les revenus et la fortune du conjoint sont pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral H. 66/03 du 28 avril 2003 consid. 2).

Même si le préposé dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par une abondante jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe de l'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, op cit., n. 79 ad art 93 LP ; ATAS/768/2012 du 6 juin 2012 consid. 5).

D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le recourant doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b ; 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61).

Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2023 (NI-2023) prévoient que, dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à CHF 1'200.-, pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants à CHF 1'700.-, et pour les enfants, par enfant, à CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans et à CHF 600.- au-delà de cet âge (E 3 60.04).

Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus, quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches (OCHSNER, op cit., n. 179 ad art. 93 LP et les références).

Pour déterminer la participation du débiteur au minimum vital de la famille, il faut préalablement savoir ce que représente son revenu net par rapport au revenu déterminant de la famille. Cette part, exprimée en pourcentage, est identique à celle qu'il doit assumer dans le minimum vital de la famille ; le montant ainsi obtenu est enfin déduit de son propre revenu net pour obtenir la quotité saisissable (OCHSNER, op cit., n. 180 ad art. 93 LP et la référence).

 

 

5.              

5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

6.              

6.1 En l'espèce, en ce qui concerne les revenus de la famille, certes la décision de l'assureur-accidents du 23 novembre 2023 par laquelle il exigeait du recourant le remboursement de CHF 15'048.- au titre des rentes LAA indûment versées durant l'incarcération de celui-ci a été annulée par la chambre de céans et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATAS/118/2024). Ceci étant, pour la période litigieuse d'avril 2023 à septembre 2023, le recourant a effectivement touché sa rente LAA de CHF 1'672.-, ainsi que l'atteste l'extrait de compte Crédit Suisse de E______ versé au dossier le 25 septembre 2023. Ce montant doit par conséquent être pris en compte dans le calcul du solde disponible, en tout cas d'avril à septembre 2023.

L'intimée prend en considération des honoraires mensuels de CHF 2'500.- au titre des activités d'administration du recourant dans plusieurs sociétés, montant qui a été estimé par l'OP dans une annexe du 30 janvier 2019 relative au calcul du minimum vital de celui-ci dans le cadre de poursuites dont il faisait l'objet, formant la série n° 81 18 041081 C. Or, par décision du 23 avril 2020 (DCSO/109/2020), entrée en force, citée par le recourant et communiquée à l'intimée (cf. p. 1 de la décision), la chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après : chambre de surveillance) a considéré, après avoir relevé que le recourant ne disait pas tout de son activité lucrative et qu'il percevait des revenus qu'il ne voulait pas déclarer, qu'une appréciation aussi approximative de ce montant comportait un risque important d'atteinte au minimum vital des époux H______ (consid. 4.6.2). Elle a estimé les revenus du recourant tirés de E______, dont il était administrateur, à CHF 1'700.- sur la base de pièces au dossier faisant état de rémunération déclarée en 2017 et 2018 ainsi que de prestation en nature, tout en soulignant que l'activité du recourant ne semblait pas avoir changé en 2019, année où le paiement avait été interrompu, alors qu'il était très probable que le versement se soit poursuivi sous forme non déclarée (consid. 4.6.3). Elle a ajouté que le fait que le recourant soit membre d'organes d'autres personnes morales ne saurait justifier à lui tout seul qu'il percevrait une rémunération de leur part, ces mandats étant liés, semblerait-il, à des contrats fiduciaires confiés à E______ rémunérés par des honoraires versés à cette dernière (consid. 4.6.4). La chambre de surveillance a en définitive retenu un montant de CHF 1'700.- au titre des activités fiduciaires du recourant, sous réserve d'investigations complémentaires de l'OP s'agissant des revenus du recourant, plutôt pour une saisie future (consid. 4.9).

Il est vrai que le recourant a renoncé à ses mandats d'administrateur. Cela ressort des avis de mutation versés au dossier parus dans la FOSC en septembre et octobre 2023. Il ressort par ailleurs du registre du commerce que la société E______ a été dissoute par suite de faillite le 12 février 2024. Le recourant en a été administrateur, muni de la signature individuelle, d'avril 2021 à décembre 2023. S'agissant de la société F______, le recourant en a été administrateur, avec signature individuelle, de mai 2020 à janvier 2024. Enfin, la société G______, dont le recourant était gérant depuis octobre 2020, a été radiée le 3 novembre 2023. On ne peut pas admettre, comme le prétend le recourant, que pendant son incarcération en 2023, ses revenus fiduciaires étaient nuls, puisqu'il n'est pas exclu que les activités de ces sociétés, en particulier, de E______, encore active à cette époque, se soient maintenues et qu'elles aient généré un chiffre d'affaires permettant de couvrir les charges, dont les salaires et toute autre rémunération. Ainsi, en l'absence de tout document comptable produit par le recourant relatif à toutes ces sociétés, y compris celles visées par les avis de mutation précités, et des extraits complets de son compte bancaire et postal ainsi que ceux de son épouse, il se justifie de tenir compte de revenus fiduciaires de CHF 1'700.- à tout le moins.

En ce qui concerne les revenus de l'épouse, en l'absence d'un certificat de salaire pour l'année 2023 que le recourant aurait pu produire et qui aurait permis d'établir si l'épouse touche, ou non un treizième salaire comme il le prétend, il y a lieu de retenir un revenu annuel de CHF 85'654.- (soit CHF 7'137.80 par mois) à tout le moins, équivalent à celui perçu en 2022, ainsi que cela ressort de l'extrait du compte individuel AVS de l'épouse.

Quant au montant des charges incompressibles à prendre en compte sous l'angle du respect du minimum vital, même si le recourant n'a pas produit le contrat de bail de son logement, figure néanmoins au dossier la facture de loyer du mois de janvier 2023 d'un montant de CHF 2'100.-. On peut ainsi admettre, en l'absence de tout document attestant un loyer supérieur, que les frais de logement s'élevaient à CHF 2'100.- en 2023, montant qui a du reste également été retenu par la chambre de surveillance (consid. 4.9). Par contre, les frais liés à la location du container, qui ne font pas partie du minimum vital du recourant, ne peuvent pas être pris en compte.

Les primes d'assurance-maladie LAMal doivent être prises en considération (CHF 552.50 pour le recourant) dans le cas où elles sont effectivement payées. Les pièces au dossier ne permettent pas d'établir que celui-ci se serait acquitté de la couverture accident de CHF 41.90 en 2023.

Le recourant a indiqué manuscritement sur la pièce 25 qu'il a produite (il s'agit d'une liste de paiements d'un compte UBS) que ce document ferait état des primes LAMal de son épouse à hauteur de CHF 552.50 par mois. Or, s'agissant du montant exécuté le 26 avril 2023, la note personnelle mentionne « prime mai 2023 - A______ ». Il s'avère qu'aucun document au dossier n'atteste du montant des primes LAMal à la charge de l'épouse, effectivement payées. On ne peut donc pas tenir compte d'une prime mensuelle de CHF 552.50 pour l'épouse.

Les frais médicaux couverts par la franchise annuelle doivent être pris en compte dans la détermination du minimum vital. Ceci étant, le montant de CHF 2'051.73 ne peut l'être, car il se rapporte aux frais médicaux à la charge du recourant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, qui ne couvre pas celle dès avril 2023, période ici litigieuse. Quant aux frais payés par l'épouse à son dentiste, faute de rapport médical expliquant en quoi le traitement prodigué était nécessaire, ils ne peuvent pas être pris en compte.

La question de savoir si les frais de transport invoqués par le recourant (CHF 70.- par mois), retraité depuis septembre 2022, incarcéré du 22 décembre 2022 au 8 janvier 2024, et qui réalise des revenus fiduciaires peut demeurer ouverte, car même si ces frais de transport sont inclus dans le calcul, cela ne modifie pas l'issue du litige comme on le verra plus loin. Les frais de transport de son épouse (CHF 70.- par mois) doivent, quant à eux, être pris en compte, puisqu'elle travaille.

Les charges fiscales (CHF 55.20) n'entrent pas en considération, à défaut de constituer une dépense indispensable pour le recourant et sa famille selon la jurisprudence.

Enfin, les dépenses liées à l’entretien des enfants majeurs, ayant déjà obtenu une maturité ou un diplôme de formation, n'ont pas à être intégrées au minimum vital de ses parents, lorsque, comme en l’espèce, ces derniers ne disposent pas d’une capacité financière suffisante. Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu de tenir compte d’une base mensuelle d’entretien pour chacun des enfants du recourant dans le minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ; DCSO/202/2023 du 11 mai 2023 consid 3.2).

6.2 Au vu de ces éléments, le calcul du minimum vital et le solde disponible du recourant se présentent comme suit d'avril à août 2023 et dès janvier 2024, date à compter de laquelle le recourant a à nouveau perçu sa rente LAA :

Revenus de la famille :

-          Épouse CHF 7'137.80

-          Rente AVS (recourant) CHF 1'882

-          Rente LAA (recourant) CHF 1'672.-

-          Revenus fiduciaires CHF 1'700.-

Total des revenus de la famille CHF 12'391.80

Dont part réalisée par l'épouse : CHF 7'137.80 (57.60 %)

Dont part réalisée par le recourant : CHF 5'254.- (42.40 %)

Charges de la famille :

-          Montant de base mensuel CHF 1'700.-

-          Logement CHF 2'100.-

-          Assurance-maladie recourant CHF 552.50

-          Transport recourant CHF 70.-

-          Transport épouse CHF 70.-

Total des charges incompressibles de la famille CHF 4'492.50

Dont le 57.60 % imputé à l'épouse : CHF 2'587.70

Dont le 42.40 % imputé au recourant : CHF 1'904.80

Le solde disponible du recourant s'élève ainsi à CHF 3'349.20 par mois (CHF 5'254.- - CHF 1'904.80). En conséquence, la retenue mensuelle de CHF 941.- opérée par l'intimée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant.

Pour les mois de septembre, octobre et décembre 2023, il n'est pas nécessaire de procéder aux calculs, car l'intimée a versé la rente AVS complète au recourant.

Pour le mois de novembre 2023 (et les mois au cours desquels la rente LAA a été suspendue), les calculs se présentent comme suit :

Revenus de la famille :

-          Épouse CHF 7'137.80

-          Rente AVS (recourant) CHF 1'882.-

-          Revenus fiduciaires CHF 1'700.-

Total des revenus de la famille CHF 10'719.80

Dont part réalisée par l'épouse : CHF 7'137.80 (66.60 %)

Dont part réalisée par le recourant : CHF 3'582.- (33.40 %)

Charges de la famille :

-          Montant de base mensuel CHF 1'700.-

-          Logement CHF 2'100.-

-          Assurance-maladie recourant CHF 552.50

-          Transport recourant CHF 70.-

-          Transport épouse CHF 70.-

Total des charges incompressibles de la famille CHF 4'492.50

Dont le 66.60 % imputé à l'épouse : CHF 2'992.-

Dont le 33.40 % imputé au recourant : CHF 1'500.50

Le solde disponible du recourant s'élève ainsi à CHF 2'081.50 par mois (CHF 3'582.- - CHF 1'500.50). En conséquence, la retenue mensuelle de CHF 941.- opérée par l'intimée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le