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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/842/2024

ATAS/587/2024 du 25.07.2024 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/842/2024 ATAS/587/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juillet 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

intimé

 


 

Vu la décision du 13 février 2024 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) niant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation, l’incapacité de gain ayant duré moins d’une année ;

Vu le recours de l’assurée du 11 mars 2024 ;

Vu la réponse de l’intimé du 27 mars 2024 ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 juin 2024 ;

Attendu que par courrier du 13 juin 2024, l’OAI a convenu qu’il fallait reconnaître à l’assurée un degré d’invalidité de 3% dès juillet 2023, puis de 12,5% dès janvier 2024, cela ne modifiant en rien la décision dans son résultat (négation du droit à toute prestation) ;

Que par écriture du 22 juillet 2024, l’assurée a indiqué qu’elle retirait son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le