Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/583/2024 du 24.07.2024 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1869/2024 ATAS/583/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 24 juillet 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 30 avril 2024 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée) à l'encontre des décisions du SPC du 14 mars 2024 exigeant la restitution de CHF 1'133.- de prestations complémentaires et de CHF 519.- de réductions individuelles de prime d'assurance-maladie ;
Vu le recours de l'assurée, représentée par un avocat, du 31 mai 2024 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée ;
Vu la nouvelle décision prise par le SPC le 28 juin 2024 admettant l'opposition de la recourante, annulant la demande de restitution de CHF 519.- et allouant à la recourante un rétroactif de CHF 3'399.- ;
Vu l’écriture du SPC du 28 juin 2024 s’opposant à l’allocation de dépens à la recourante ;
Vu la réplique de l'assurée du 9 juillet 2024, relevant que la nouvelle décision du SPC faisait entièrement droit à ses conclusions et réclamant une indemnité de dépens.
Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant reconsidéré le 31 mai 2024 sa décision du 30 avril 2024 ;
Que la recourante a indiqué, le 9 juillet 2024, que la nouvelle décision sur opposition faisait entièrement droit à ses conclusions ;
Qu'en conséquence, le recours est devenu sans objet ;
Que la cause sera rayée du rôle ;
Qu’il se justifie d’allouer à la recourante, qui obtient gain de cause grâce aux allégués et arguments contenus dans son recours et est représentée par un avocat, une indemnité fixée à CHF 1'000.-, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.-.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le