Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/559/2024 du 04.07.2024 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3291/2022 ATAS/559/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 4 juillet 2024 Chambre 1 |
En la cause
HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL
| recourante
|
contre
A______ représentée par Me Stéphane VOISARD, avocat
| intimé |
Vu en fait la demande en paiement formée le 7 octobre 2022 par HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de A______ (ci-après : la défenderesse) ,
Vu l’échange d’écritures des parties ;
Vu l’ouverture de la faillite de la défenderesse prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 13 novembre 2023 ;
Vu que, selon l’art. 207 al. LP, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus sauf dans les cas d’urgence ;
Vu la faillite prononcée de la défenderesse, la présente procédure a été suspendue par ordonnance du 18 janvier 2024 par la chambre de céans ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 6 juin 2024 adressé à la demanderesse lui impartissant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure au vu du prononcé de la faillite de la défenderesse le 13 novembre 2023 et la faillite clôturée par jugement du Tribunal de première instance du 22 avril 2024 ;
Vu la réponse de la demanderesse du 27 juin 2024 informant la chambre de céans du retrait de son recours.
Attendu en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demanderesse a, par courrier du 27 juin 2024, retiré son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prononce la reprise de la procédure
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le