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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1338/2024

ATAS/480/2024 du 20.06.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1338/2024 ATAS/480/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er novembre 2023.

b. Par courriel du 23 février 2024, le prestataire de service B______, à qui l’assurée avait été adressée pour mise en place d’une mesure du marché du travail (MMT), a informé l’OCE de l’absence répétée de l’intéressée aux cinq rendez-vous qui lui avaient été fixés successivement : le 8 février 2024 à 14h00, le 9 février 2024 à 14h30, 13 février 2024 à 14h30, le vendredi 16 février 2024 à 14h00 et le vendredi 23 février 2024 à 14h30, étant précisé que cette dernière absence avait été justifiée par un accident de trottinette.

c. Après avoir invité l’intéressée à s’expliquer, l’OCE, par décision du 23 février 2024, a prononcé la suspension de l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours, au motif qu’elle n’avait justifié que les trois premières absences signalées par le prestataire, mais non celle du 16 février 2024 à 14h00. La sanction prononcée tenait compte de précédents manquements.

d. Le 20 mars 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision en alléguant avoir oublié un rendez-vous prévu de longue date chez le dentiste pour son fils.

À l’appui de son opposition, l’assurée a produit :

-          une convocation du 6 février 2024 lui ayant été adressée par l’établissement primaire C______, concernant un rendez-vous, le 8 février 2024 à 15h15,

-          la capture d’écran d’un rappel SMS concernant un rendez-vous, le 9 février 2024 à 13h00 chez la docteure D______ pour le fils de l’assurée,

-          la copie d’un certificat médical établi le 15 février 2024 par la docteure E______, indiquant que l’assurée était en arrêt de travail le 13 février 2024 pour cause de maladie,

-          la copie d’une prescription de psychothérapie psychologique établie le 15 février 2024 par le même médecin, concernant une intervention de crise, thérapie brève (10 séances maximum), non datée,

-          la copie d’un certificat médical établi le 29 février 2024 par la Dre E______ mentionnant que l’assurée était en arrêt de travail pour cause de maladie le 23 février 2024.

e. Par décision du 5 avril 2024, l’OCE a rejeté l’opposition.

Constatant que l’assurée n’avait donné aucune explication permettant de justifier son indisponibilité à l’entretien du 16 février 2024, l’OCE a maintenu la sanction en rappelant qu’il s’agissait-là du troisième manquement de l’assurée.

B. a. Par écriture du 19 avril 2024, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en produisant un certificat d’arrêt de travail établi le 16 février 2024 par la Dre E______, attestant d’une incapacité de travail pour cause de maladie ce jour-là, que la recourante a allégué avoir oublié de transmettre.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 mai 2024, a conclu au rejet du recours.

Il s’étonne que le certificat médical produit à l’appui du recours ne l’ait pas été plus tôt et relève par ailleurs que la recourante n’a pas indiqué sur son formulaire « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois de février 2024 qu’elle aurait été en incapacité de travail le 16 février 2024.

L’intimé rappelle qu’en date du 15 février 2024, la Dre E______ a attesté d’un arrêt de travail pour le 13 février 2024 et s’étonne dès lors que le médecin n’ait pas attesté de l’incapacité du lendemain dans le même certificat.

Il fait remarquer que, quoi qu’il en soit, l’assurée n’a annoncé son indisponibilité ni à l’ORP, ni au prestataire et que, dès lors, la sanction reste justifiée.

c. Une audience de comparution personnelle a été convoquée pour le 20 juin 2024, à laquelle la recourante a fait défaut sans s’excuser.

d. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension appliquée à la recourante pour absence à un rendez-vous fixé le 16 février 2024 avec un prestataire de MMT.

3.              

3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI).

Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.

La violation de cette obligation expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité.

En effet, l’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009).

L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, au vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_123/04 du 18 juillet 2005).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a fait défaut à l’entretien qui lui avait été fixé par le prestataire en vue de mettre en place une MMT le 16 févier 2024.

Il ressort du certificat médical produit tardivement que cette absence était a priori justifiée, même si les doutes émis par l’intimé quant au bien-fondé de ce certificat, peuvent apparaître légitimes au vu des circonstances dans lesquelles il a été établi et sa production tardive.

Cela étant, ainsi que le fait remarquer l’intimé, il n’en demeure pas moins que la recourante a commis une faute en n’avertissant pas le prestataire de son absence, tout comme elle avait déjà omis de le faire à plusieurs reprises dans les jours précédents.

On ne saurait non plus retenir qu’elle se serait excusée spontanément, puisqu’elle n’a réagi qu’après avoir été invitée à s’expliquer.

En conséquence, il y a bel et bien eu manquement de la part de la recourante, en tant qu’elle a omis d'aviser le prestataire de son absence. La sanction est dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité.

4.              

4.1 Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.  

Selon le barème (Bulletin LACI IC ch. D79 3.B.1) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 3 et 10 jours s'il s'agit du premier manquement.

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).  

4.2 En l'occurrence, force est de constater que la sanction appliquée par l'intimé correspond à ce que prévoit le barème du SECO. Sa quotité n'apparaît donc pas injustifiée.

Il en résulte que la décision de sanction en cause n’apparaît pas critiquable. Le recours est rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le