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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1808/2024

ATAS/517/2024 du 26.06.2024 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1808/2024 ATAS/517/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1962, est domiciliée à B______, en France ;

Qu’alors qu’elle exerçait une activité lucrative à Genève en qualité de frontalière, l’assurée a déposé une demande de prestations invalidité qui a abouti à une décision de refus de prestations invalidité, datée du 22 avril 2024, et rendue par l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : l’OAI) ;

Que par acte posté en date du 21 mai 2024, l’assurée a recouru contre la décision du 22 avril 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) ;

Que par courrier du 25 juin 2024, l’OAI a informé la chambre de céans que dès lors que l’assurée était domiciliée en France, il appartenait à l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l'OAIE) de notifier la décision et non pas à l’intimé, raison pour laquelle la décision litigieuse du 22 avril 2024 était annulée, ce qui était confirmé par un courrier annexé, du 25 juin 2024, adressé par l’intimé à la recourante.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours été formé ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé dans la présente espèce, au motif qu’il était incompétent à raison de la matière, pour rendre la décision querellée ;

Qu’à teneur de l’art. 40 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), l’OAI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers ;

Que selon l’art. 40 al. 2 dernière phr. RAI, c’est en revanche l’OAIE qui est compétent pour notifier les décisions concernant les assurés résidant à l’étranger ;

Que l’assurée résidant à l’étranger, c’était à l’OAIE et non pas à l’OAI de notifier la décision concernant sa demande de prestations invalidité ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’OAI n’est pas compétent pour rendre la décision querellée ;

Que conformément à la détermination de l’intimé, la décision querellée doit être annulée pour raison d’incompétence ;

Que l’assurée n’étant pas assistée d’un avocat, et n’ayant pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;

Que pour le surplus, il sera renoncé à la perception d’un émolument et la cause sera rayée du rôle dès lors que le recours est sans objet.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1.        Prend acte que l’intimé a annulé pour incompétence la décision du 22 avril 2024 faisant l’objet du recours.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le