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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1529/2024

ATAS/527/2024 du 27.06.2024 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1529/2024 ATAS/527/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 25 mars 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a refusé une rente invalidité et des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;

Que le mandataire de l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du 25 mars 2024, produisant à l’appui du recours de nouvelles pièces médicales et concluant, notamment, à l’annulation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens ;

Qu’invité à répondre, l’OAI a informé la chambre de céans, par courrier du 18 juin 2024, qu’il annulait la décision querellée du 25 mars 2024 et reprenait l’instruction de la cause ;

Que par courrier du 21 juin 2024 mais reçu le 24 juin 2024, la recourante a donné son accord à la proposition de l’intimé et a conclu à la condamnation aux frais et dépens de ce dernier.

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l’idée à l’origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA) ;

Qu’en l’espèce, dans le cadre de son préavis, l’intimé a annulé la décision querellée et décidé de reprendre l’instruction, ce qui correspond aux conclusions subsidiaires de la recourante ;

Qu’il a ainsi reconsidéré sa décision litigieuse dans le cadre de l’envoi de son préavis au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA ;

Qu’au vu des nouvelles pièces médicales transmises par la recourante, cette solution est conforme au droit ;

Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, grâce au dépôt de son recours et étant assistée d’un conseil, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

 


1.              

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte de l’annulation par l’intimé de sa décision du 25 mars 2024 et de la reprise de l’instruction.

3.        Alloue à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le