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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/249/2024

ATAS/478/2024 du 20.06.2024 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/249/2024 ATAS/478/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en ______ 1958, marié et père de deux enfants, a travaillé jusqu'au 30 avril 2021 pour divers employeurs. Il a par la suite été au chômage.

b. En avril 2023, il a déposé une demande de rente de vieillesse.

B. a. Par décision du 17 mai 2023, la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) lui a accordé une rente ordinaire de vieillesse de CHF 2'313.- par mois, ainsi qu'une rente pour enfant liée de CHF 925.- par mois, dès le 1er mars 2023. Le revenu annuel moyen était de CHF 77'910.-, 44 années de cotisations et 19 années de tâches éducatives étaient prises en compte, et l'échelle de rente applicable était la 44.

b. Le 15 juin 2023, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, faisant valoir que les cotisations de janvier et février 2023 ainsi que de janvier 2022 n'avaient pas été incluses dans le calcul, qu'il existait une différence salariale pour les années 1987 et 1991, qu'il avait œuvré pour les sapeurs-pompiers en 2014 et 2015 et qu'il était toujours en litige avec la caisse de chômage concernant une retenue de l'indemnité de chômage durant 30 jours en 2021 pour une prétendue faute grave qui aurait provoqué son licenciement. Il a, au surplus, indiqué vouloir retrouver ses fiches de paie et calculer selon son interprétation de la loi ce qui devait lui revenir, et produit trois décomptes d'indemnités de la caisse de chômage, concernant les mois de janvier et février 2023, ainsi que de janvier 2022.

c. Le 22 juin 2023, la caisse a accusé réception de l'opposition et indiqué qu'une décision serait rendue dès que possible.

d. Par décision sur opposition du 1er décembre 2023 notifiée le 7 décembre 2023, la caisse a déclaré l'opposition recevable et l'a rejetée. Les cotisations de l'année 2023, soit l'année d'ouverture du droit à la rente, n'étaient pas prises en considération selon la loi. La lacune de l'année 1984 avait par ailleurs été comblée par les cotisations versées en 1977 (année de jeunesse), de sorte qu'il n'était pas non plus nécessaire d'utiliser les deux premiers mois de 2023 à cette fin. S'agissant des revenus du chômage de 2022, ils avaient été comptabilisés de janvier à novembre, conformément aux données figurant sur le compte individuel. Par ailleurs, des modifications dans le sens voulu par l'assuré ne pouvaient pas être apportées sans pièces probantes. La caisse a joint à sa décision la feuille de calcul ayant servi à fixer le montant de la rente.

C. a. Par acte du 22 janvier 2024, l'assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l'encontre de la décision du 1er décembre 2023, concluant à son annulation, à ce que les mois de cotisations de l'année de ses 65 ans servent en priorité à calculer la rente et à ce que toutes les corrections figurant dans son opposition du 15 juin 2023 soient prises en considération. Il a par ailleurs requis une indemnité de dépens de CHF 800.- pour le temps consacré au recours, produit de nouvelles pièces concernant ses revenus (certificat de salaire de 2013 pour son engagement en tant que sapeur-pompier, attestation de prestations de l'assurance-chômage établie en janvier 2024 concernant les années 2021 à 2023 et extrait de son compte postal de septembre 2023 confirmant l'encaissement d'un montant supplémentaire de la part de la caisse de chômage pour l'année 2021), précisé que le litige avec la caisse de chômage n'était toujours pas clos mais que la sanction avait été revue à la baisse, et précisé qu'il ne disposait pas d'autres justificatifs.

b. Par mémoire de réponse du 21 février 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours. Même en tenant compte des ajouts de revenus en fonction des données figurant sur les trois nouvelles pièces produites par le recourant, le montant de la rente restait identique, selon un nouveau calcul, qu'elle a produit.

c. Par réplique du 18 mars 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions, sollicitant que l'indemnité de dépens soit portée à CHF 900.-.

d. Le 19 mars 2024, il a déposé une nouvelle réplique avec rectificatif, pour corriger une erreur de plume concernant le chiffre des directives débattu.

e. Dans sa duplique du 12 avril 2024, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

f. Par observations du 8 mai 2024, le recourant a, une nouvelle fois, maintenu ses conclusions et sollicité une indemnité de dépens de CHF 1'900.-.

g. Ladite écriture a été communiquée à l'intimée.

h. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse du recourant et celle d'enfant qui lui est liée.

4.             Une modification de la LAVS est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 92). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence).

En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse du recourant étant ouvert dès le mois de mars 2023, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS.

5.             Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année (art. 3 al. 2 let. a LAVS).

Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, dès le premier jour du mois suivant celui où cet âge a été atteint (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22ter al. 1 LAVS).

Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS).

Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 1 et 2 LAVS).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS).

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de facteurs de revalorisation, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont également divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS).

Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

L'art. 51 al. 2 RAVS stipule pour sa part que, pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d RAVS – années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979 comblées par des années complémentaires (« années d'appoint ») –, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b RAVS.

Quant aux directives sur les rentes (ci-après : DR) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), elles établissent les règles suivantes (version applicable au 1er janvier 2023) :

-          selon le ch. 5020, pour la détermination des années entières de cotisations de la personne assurée, il faut partir de la durée de cotisations personnelle définie aux ch. 5005 ss, qu’elle a accomplie depuis le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a eu 20 ans révolus jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré. Ainsi, l’accomplissement de l’âge de la retraite (en cas d’anticipation de la rente, l’âge de 62, 63 ou 64 ans révolus) ou le moment de la survenance de l’invalidité ou du décès équivaut à la réalisation du cas d’assurance. Les périodes de cotisations accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations ;

-          selon le ch. 5021, si des mois de cotisations provenant de l’année de la survenance du cas d’assurance sont pris en considération en vue du comblement des lacunes de cotisations, il y a lieu de procéder de la manière suivante : le comblement doit s’effectuer en remontant dans le temps à partir de l’année de la survenance du cas d’assurance. La prise en compte de ces périodes n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985 p. 656) ;

-          si la durée de cotisations d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies par elle dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de sa 17e année. La prise en compte de périodes de cotisations se rapportant à des années de jeunesse à considérer ne s’effectue qu’à condition que les cotisations dues personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription de cinq ans (ch. 5034) ;

-          on détermine la période de cotisations servant au comblement des lacunes en remontant dans le temps à partir du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20e année. Les revenus correspondants viennent se substituer aux périodes lacunaires. À cet égard, on comblera d’abord les lacunes de cotisations les plus proches du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20e année, puis les plus récentes, et ce au moyen des périodes de cotisations et des revenus à transférer (ch. 5040) ;

-          selon les ch. 5223 à 5225, on ne prend pas en compte les revenus provenant d'une activité lucrative pour lesquels la personne a payé des cotisations au cours des années civiles précédant celles de l'accomplissement de sa 21e année ni ceux pour lesquels elle a payé des cotisations au cours de l'année de la naissance du droit à la rente, sauf exceptions.

L'exception à la première éventualité est réglée au ch. 5233, qui est formulé de la manière suivante : les revenus de l’activité lucrative sur lesquels la personne assurée a payé des cotisations avant le 31 décembre de l’année de l’accomplissement de sa 20e année ne seront pris en compte que dans la mesure où – et en fonction des limites dans lesquelles – des périodes de cotisations comprises dans cet espace ont servi au comblement de lacunes postérieures. S’agissant d’années entières de cotisations transposées de la sorte, il y aura lieu de prendre en compte le revenu total (éventuellement partagé) de l’activité lucrative ; en ce qui concerne les mois de cotisations isolés, on prendra en considération le revenu (éventuellement partagé) partiel afférent aux mois qui ont fait l’objet de la transposition.

L'exception à l'absence de prise en considération des revenus réalisés au cours de l'année de naissance du droit à la rente renvoie au ch. 5334 qui traite du cas où le cas d'assurance se réalise avant l'âge de 21 ans révolus.

6.             En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, né en février 1958 et qui compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives, a droit à une rente de vieillesse dès le 1er mars 2023, correspondant au premier jour du mois suivant celui où il a atteint 65 ans, ainsi qu'à la rente d'enfant qui lui est liée.

N'est par ailleurs pas non plus litigieux le fait que le recourant compte une durée complète de cotisations (44 ans) après comblement d'une année de lacune, ce qui lui permet de prétendre à une rente complète de vieillesse.

Les parties s'opposent cependant sur le montant de la rente de vieillesse. À cet égard, il sied d'examiner les différents griefs formulés par le recourant à l'encontre de la décision dont est recours.

6.1 En premier lieu, le recourant se prévaut de ce que certains de ses revenus n'auraient pas été pris en considération pour le calcul de la rente. Dans le cadre de son opposition, il a indiqué avoir constaté des divergences pour les années 1987, 1991, 2014 et 2015 en référence à son activité de sapeur-pompier, 2021 concernant le litige avec la caisse de chômage et 2022 (mois de janvier non pris en considération). À l'occasion de son écriture de recours, le recourant a par ailleurs produit des pièces complémentaires (certificat de salaire 2013 pour l'activité de sapeur-pompier, attestation de prestations de l'assurance-chômage établie en janvier 2024 concernant les années 2021 à 2023 et extrait de son compte postal de septembre 2023 confirmant l'encaissement d'un montant supplémentaire de la part de la caisse de chômage pour l'année 2021), et fait savoir qu'il ne disposait pas d'autres justificatifs.

L'intimée a pour sa part tenu compte des pièces nouvelles déposées dans le cadre du recours et procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse, aboutissant au même résultat que celui établi dans ses décisions du 17 mai et 1er décembre 2023.

Dans la mesure où les autres revenus manquants allégués par le recourant ne sont pas justifiés par pièces, il ne peut en être tenu compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En effet, la loi impose d'établir pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait du compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue ainsi une présomption d'exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l'inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). Tel n'étant en l'occurrence pas le cas, il se justifie – outre les éléments nouveaux de revenus pris en compte par l'intimée – de faire abstraction des inexactitudes revendiquées par le recourant, étant par ailleurs relevé que, comme expliqué par l'intimée dans la décision sur opposition, les revenus du mois de janvier 2022 (indemnité de chômage) ont bien été comptabilisés, seul le mois de décembre 2022 ne comportant aucune inscription au compte individuel.

Au surplus, le recourant ne conteste pas le nouveau calcul de la rente de vieillesse auquel a procédé l'intimée et celui-ci apparaît conforme à la loi. En tenant compte de tous les revenus supplémentaires justifiés par pièces (CHF 7'994.- en 2013 selon le certificat de salaire pour l'activité de sapeur-pompier, CHF 3'273.-d'indemnité de chômage en 2021, respectivement CHF 6'474.- en 2022), il existe une différence de CHF 17'705.- qui a été portée au compte du recourant (cf. la somme de ses revenus passe de CHF 2'818'073.- à CHF 2'835'778.- entre les deux calculs successifs). Ce montant a été correctement revalorisé par un facteur de 1.059, la première inscription déterminante au compte individuel du recourant datant de 1979, soit l'année qui suit l'accomplissement de ses 20 ans, au vu d'une durée de cotisations complète (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS, art. 51bis RAVS, ch. 5302 DR ; facteurs de revalorisation disponibles sous : https://www.ahv-iv.ch/fr/M%C3%A9mentos-Formulaires/Listes-diverses/Facteurs-de-revalorisation). Il a ensuite été divisé par le nombre d'années de cotisations (44) (cf. art. 30 al. 2 LAVS), pour aboutir à CHF 68'252.-, somme à laquelle a été ajoutée la moyenne des 19 années de bonifications pour tâches éducatives, réparties par moitié entre les conjoints, soit CHF 9'522.- (cf. art. 29sexies LAVS ; ch. 5487 DR). Le revenu annuel moyen s'élève donc à CHF 77'774.-, arrondi à CHF 77'910.-, résultat identique à celui du premier calcul (cf. ch. 5101 DR qui précise que le revenu annuel moyen déterminant se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative revalorisés, ainsi que de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance à prendre en compte, moyennes qui sont additionnées et arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans la table).

Partant, ce grief doit être rejeté.

6.2 En second lieu, le recourant soutient que le calcul de sa rente de vieillesse aurait dû tenir compte des revenus qu'il a réalisés en janvier et février 2023, soit durant les deux mois de l'année civile ayant précédé le début de son versement. Il estime que le calcul de l'intimée le défavorise illicitement, en ignorant les montants de fin de carrière (CHF 12'360.- selon l'attestation de l'assurance-chômage établie en 2024) plus élevés que ceux issus de l'année 1977 ayant servi à combler une lacune dans la durée de cotisations.

L'intimée expose pour sa part qu'aucune base légale ne l'autorise à prendre en considération les revenus réalisés durant l'année civile d'ouverture du droit à la rente et que seule une éventuelle lacune par rapport à la durée d'assurance peut être comblée par les mois en cause. Dans le cas d'espèce, elle avait par ailleurs correctement comblé l'année de cotisations manquante par les périodes de cotisations accomplies avant que le recourant atteigne 20 ans, conformément à la réglementation légale et à la jurisprudence.

Le calcul de la rente est déterminé par deux facteurs, à savoir les années de cotisations – en fonction desquelles l'échelle de rente applicable sera choisie – et le revenu annuel moyen. Selon la systématique de la loi, sont pris en considération les revenus provenant de l'activité lucrative ou des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). L'art. 29bis al. 2 LAVS autorise par ailleurs le Conseil fédéral à régler trois cas particuliers, à savoir la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année d'ouverture du droit à la rente, la prise en compte des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et la prise en compte des années complémentaires.

Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n'a pas été remise en cause dans le cadre du projet AVS 21 et se trouve toujours consacrée à l'art. 29bis al. 5 de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs été jugé que la LAVS réglemente de manière claire le calcul de la rente de vieillesse et que d'autres méthodes de calcul qui auraient conduit, dans le cas particulier, à un résultat plus favorable pour la personne assurée n'étaient pas prévues, de sorte qu'une lacune de la loi ne pouvait être admise (ATF 141 V 481 consid. 3.3 et 3.4). La légalité de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral, et plus précisément de l'art. 52RAVS réglant la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré, a en outre été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.3).

S'agissant, premièrement, des lacunes de cotisations, ni la LAVS, ni le RAVS ne précisent dans quel ordre celles-ci doivent être comblées par les trois éventualités prévues à l'art. 29bis al. 2 LAVS. Or, le ch. 5021 DR règle en partie cette question, en ce qui concerne la prise en compte des cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente. L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid. 2.2).

S'il est certes vrai que la version française du ch. 5021 de la directive est quelque peu imprécise (« La prise en compte de ces périodes [mois de cotisations provenant de l'année de la survenance du cas d'assurance] n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985 p. 656 »), la référence directe à l'arrêt de 1985 et les versions allemandes et italiennes (« jedoch erst » en allemand et « soltanto dopo » en italien) permettent de comprendre que ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent pas être comblées par des années de jeunesse au sens de l'art. 52b RAVS ou par des années complémentaires au sens de l'art. 52RAVS qu'elles peuvent l'être par des périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente.

L'arrêt du 4 mars 1985 du Tribunal fédéral cité par les directives et discuté par les parties (RCC 1985 656), qui n'a pas été modifié par la jurisprudence subséquente, parvient en effet à la conclusion que cette instruction administrative avait pour objectif d'empêcher de favoriser les assurés qui verraient une lacune de cotisations comblée par des périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente au détriment des assurés qui combleraient leurs lacunes par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année ou par des années de cotisations avant le 1er janvier 1979, dans la mesure où, dans le premier cas et contrairement aux deux autres éventualités, le diviseur pour calculer le revenu annuel moyen, au sens de l'art. 30 al. 2 LAVS, serait plus bas, et donc le montant de la rente plus élevé (cf. RCC 1985 656 consid. 3c).

Cela étant, il est permis de s'interroger sur le fait de savoir si les directives et la jurisprudence rendue conservent leur portée. Comme l'avait souligné le Tribunal fédéral, la directive permettait d'opérer une certaine compensation entre l'art. 29bis al. 1 aLAVS, d'une part, et l'art. 30 al. 2 aLAVS, d'autre part, la première disposition prévoyant à l'époque qu'il fallait tenir compte de la durée des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente dans le cadre de la détermination de l'échelle de rente, tandis que ces mois de cotisations de « l'année de rente » n'étaient pas pris en compte pour calculer le revenu annuel moyen (selon la seconde disposition, seuls les revenus touchés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente étaient comptabilisés). Il en résultait que ces mois de cotisations de l'année de rente n'étaient pas ajoutés au diviseur par lequel le revenu total était divisé, ce qui conduisait à un diviseur plus petit, et ainsi à un revenu annuel moyen plus élevé, et une rente augmentée.

Or, depuis la 10e révision de la LAVS, l'art. 29bis al. 1 LAVS a été modifié et prévoit désormais que les périodes de cotisations et les revenus entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré sont déterminants. Il y a ainsi un alignement entre la durée de cotisations et la date jusqu'à laquelle le revenu annuel moyen est pris en compte.

Malgré cette modification législative, la jurisprudence et les directives doivent continuer de s'appliquer. En effet, conformément à l'art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance continuent d'être divisées par le nombre d’années de cotisations. La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent.

Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). La doctrine approuve par ailleurs cette solution (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse.

6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art. 29bis al. 2 LAVS (cf. consid. 8.1 ci-dessus), opère une distinction entre, d'une part, les années complémentaires de cotisations et les années de jeunesse et, d'autre part, les périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente, les premières étant prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen (art. 51 al. 2 RAVS), au contraire des secondes (art. 51 al. 2 a contrario et 52c 2e phr. RAVS). Ces règles sont précisées par les directives, aux ch. 5223 à 5225 et 5233, qui ne prévoient pas d'exception pertinente dans le cas d'espèce à la non-prise en considération des cotisations payées au cours de l'année de naissance du droit à la rente.

Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la thèse du recourant selon laquelle les deux mois de revenus de l'année 2023 devraient être pris en considération pour calculer le montant de sa rente de vieillesse doit être rejetée. Les cotisations payées sur ces revenus de l'activité lucrative ne peuvent être ni prises en compte pour combler la lacune dans la durée de cotisations, ni pour déterminer le revenu annuel moyen.

6.2.2 Il sied encore d'examiner si un tel résultat ne constitue pas, comme l'affirme le recourant, une inégalité de traitement.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1 ; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).

Les règles de calcul des rentes de l'assurance-vieillesse sont contenues dans des bases légales claires, qui s'appliquent de la même façon à toutes les situations similaires. Bien que dans des situations de lacunes de cotisations, il puisse exister certaines divergences de calcul en fonction des éléments utilisés pour les combler, une telle conséquence s'explique précisément par le fait que les situations en cause ne sont pas strictement similaires. Le cas d'un assuré ayant pu combler des lacunes de cotisations par des années de jeunesse n'est pas exactement identique à celui d'un assuré ne disposant que de périodes de cotisations issues de l'année de naissance du droit à la rente. Il faut également observer que la réglementation légale et les directives de l'OFAS mettent sur pied d'égalité les assurés, en excluant de manière générale les cotisations de l'année civile précédant l'ouverture du droit à la rente de la fixation du revenu annuel déterminant, qu'une lacune de cotisations existe ou non. Ce n'est que si des lacunes sont présentes et qu'elles ne peuvent pas être couvertes par des cotisations des années de jeunesse ou des années d'appoint que les cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente sont prises en considération. Elles viennent alors uniquement augmenter l'échelle de rente applicable (comme le font les périodes de cotisations des années de jeunesse et d'appoint) et, ne pouvant compter comme du revenu annuel moyen, ne peuvent être prises en compte pour fixer le diviseur prévu à l'art. 30 al. 2 LAVS. La différence de traitement est ainsi réduite au maximum et circonscrite à des situations particulières, différentes de celle du recourant.

L'application de la réglementation légale ne viole ainsi pas l'égalité de traitement.

7.              

7.1 En conséquence, la décision du 1er décembre 2023 fixant le montant de la rente de vieillesse du recourant à CHF 2'313.- par mois est conforme au droit et doit être confirmée.

Il en va de même de la rente pour enfant, qui s'élève à 40% de la rente de vieillesse (art. 35ter LAVS), et qui a été fixée à CHF 925.- par mois. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que son fils aîné, qui était âgé de 21 ans au moment de l'ouverture du droit à la rente, poursuivrait des études, ce qui lui ouvrirait également le droit à une rente pour enfant (art. 22ter et 25 al. 5 LAVS).

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le