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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1189/2024

ATAS/472/2024 du 19.06.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1189/2024 ATAS/472/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 juin 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) est née le ______ 1994, originaire d’Algérie, titulaire d’un permis C, mère de trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2020, et au bénéfice des prestations complémentaires familiales.

b. Le 22 décembre 2020, l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l'OCLPF) a octroyé à la bénéficiaire une allocation de logement pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, avec effet au 1er octobre 2020, à hauteur de CHF 232.35.

c. Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 19 janvier 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations et qu’il en résultait un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 259.- pour la période du 1er au 31 janvier 2021.

d. Le 2 décembre 2021, la bénéficiaire a transmis au SPC un nouveau contrat de travail avec la Fondation B______, signé le 4 novembre 2021, pour un emploi à 80% dès le 1er novembre 2021, précisant qu’il lui avait été remis par son employeur le 25 novembre 2021.

e. Le 3 décembre 2021, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui transmettre, avec un délai au 2 janvier 2022, une copie des décisions de l'OCLPF relatives à l'allocation logement 2020/2021.

f. Par décision du 22 décembre 2021, le SPC a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations du 1er janvier au 31 décembre 2021, qu’il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 6'797.- et que son droit à venir s'élevait à CHF 937.-.

g. Le 19 janvier 2022, la bénéficiaire a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 6'797.-, car elle était seule à subvenir aux besoins de ses trois enfants.

h. Dans une décision du 9 février 2022, le SPC a considéré que la demande en restitution du 22 décembre 2021 était due à la prise en compte de l'allocation logement que la bénéficiaire avait commencé à percevoir avec effet au 1er décembre 2020, ce qu’elle n'avait communiqué au SPC que très tardivement, en décembre 2021, soit presqu'une année après réception des décisions de l'OCLPF. Ce manquement constituait une négligence grave. Elle avait ainsi violé son devoir de renseigner et la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives à la remise faisait défaut, le SPC n'avait pas besoin d'examiner la condition de la situation difficile. La remise de l'obligation de restituer CHF 6'797.- ne pouvait ainsi pas lui être accordée.

i. La bénéficiaire a formé opposition à cette décision le 9 mars 2022. Elle ne contestait pas que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée s’agissant de l’allocation logement, car elle avait oublié de renseigner le SPC à ce sujet. En revanche, concernant la somme de CHF 5'236.-, elle était de bonne foi, car elle avait envoyé son contrat de travail dès sa réception, dans le mois qui avait suivi son engagement.

j. Par décision sur opposition du 8 février 2023, le SPC a considéré que la condition de la bonne foi n'était pas remplie et a rejeté l'opposition de la bénéficiaire. La restitution n'était pas due au fait qu'elle avait débuté un nouvel emploi, mais à la prise en compte de l'allocation logement qu'elle avait perçue à compter du 1er décembre 2020 et qu'elle n'avait communiquée au SPC qu'en décembre 2021.

Dès lors qu'elle ne s'était pas conformée à son obligation de renseigner le SPC, la bonne foi, au sens juridique du terme, ne pouvait lui être reconnue. En conséquence, c'était à juste titre que le SPC avait considéré que la condition de la bonne foi n'était pas remplie.

k. Le 8 mars 2023, la bénéficiaire a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), faisant valoir que sa demande de remise ne concernait pas l'allocation de logement, mais son nouvel emploi.

l. Par arrêt rendu le 22 octobre 2023 (ATAS/901/2023), la chambre de céans a partiellement admis le recours et annulé la décision sur opposition du 8 février 2023, considérant que la condition de la bonne foi était réalisée pour la part de restitution de la décision du 22 décembre 2021 relative à la mise à jour du gain d’activité lucrative de la bénéficiaire en lien avec son nouveau contrat de travail dès le 1er novembre 2021, soit pour la part de restitution de CHF 5'236.-.

B. a. Le SPC a rendu une décision sur demande de remise le 2 février 2024 en exécution de l’arrêt de la chambre de céans, rappelant que dans l’arrêt du 22 octobre 2023, la condition de la bonne foi n’était reconnue que s’agissant de la demande de restitution en lien avec la mise à jour des gains d’activité de la bénéficiaire dès le 1er novembre 2021, selon son nouveau contrat de travail, qui avait été reçu en temps utile par le SPC. L’examen de la situation difficile n’était ainsi effectué qu’en lien avec la part de dettes ayant résulté de cette correction.

Lors de l’entrée en force de l’ATAS/901/2023, son revenu déterminant était très inférieur aux dépenses reconnues, si bien que la charge trop lourde en tant que deuxième condition pour l’octroi d’une remise devait lui être reconnue. En conséquence, le SPC lui accordait la remise partielle de l’obligation de restituer la somme de CHF 6'797.- à hauteur de CHF 5'236.-, ce qui signifiait qu’elle ne devait rembourser que la somme de CHF 1'561.- au SPC.

b. Le 16 février 2024, l’assurée a formé opposition à la décision précitée.

c. Par décision du 13 mars 2024, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que la part de prestation à rembourser de CHF 1'561.-, qui avait été confirmée dans la décision sur demande de remise du 2 février 2024, était due à la mise à jour rétroactive du montant de l’allocation de logement de la recourante.

Il ressortait explicitement du procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2023 que la bénéficiaire avait reconnu que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée concernant la part de la dette due à la mise à jour du montant de son allocation de logement. Elle n’avait pas non plus interjeté recours contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2023, lequel était entré en force et avait été exécuté par la décision du 12 février 2024.

La chambre de céans avait clairement souligné que la bénéficiaire ne contestait pas que la condition de la bonne foi n’était pas remplie concernant la part de restitution de la décision du 21 décembre 2021 due à la mise à jour rétroactive du montant de son allocation de logement.

Les deux conditions de l’art. 25 al. 1 LPGA étant cumulatives, la remise de dette résiduelle de CHF 1'561.- ne pouvait lui être accordée et l’opposition devait être rejetée.

Une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait être adressée par écrit à la division financière du SPC.

C. a. Le 3 avril 2024, la bénéficiaire a formé recours contre la décision sur opposition du 13 mars 2024 auprès de la chambre de céans, faisant valoir que depuis sa sortie du dispositif des prestations complémentaires, sa situation financière était considérablement affectée. Elle demandait la remise complète de sa dette envers l’intimé.

b. Le 23 avril 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.              

2.1 Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).

Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Selon l'art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a); l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c).

2.2 En l’espèce, la recourante n’a jamais contesté que la condition de la bonne n’était pas remplie s’agissant de la part de restitution de la décision du 21 décembre 2021 qui était due à la mise à jour rétroactive du montant de son allocation logement, et en particulier pas dans son opposition du 9 mars 2022 contre la décision de l’intimé du 9 février 2022. Cette décision est ainsi entrée en force sur ce point. Il en résulte que l’une des conditions de la remise n’est pas réalisée s’agissant de cette part de la restitution, qui s’élève à CHF 1'561.-. C’est donc à juste titre que par décision du 13 mars 2024, l’intimé a rejeté l’opposition de la recourante.

2.3 Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le