Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/436/2024 du 11.06.2024 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||||
|
En la cause
A______
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE | intimée |
A.
a. Madame A______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande de prestations auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) le 3 janvier 2022, laquelle lui a alloué des indemnités jusqu’au 31 mars 2023, date de la reprise d’emploi. Elle avait indiqué ne pas revendiquer des allocations familiales, le père de son enfant percevant ce supplément.
b. Le 2 août 2023, la recourante a sollicité des allocations familiales concernant son fils avec effet rétroactif au 3 janvier 2022.
c. Par décision du 4 septembre 2023, la CCGC a refusé la demande de prestations rétroactives, dans la mesure où elle était tardive, car déposée plus de trois mois après la période à laquelle elle se rapportait.
d. Par courrier du 14 septembre 2023, la recourante s’est opposée à cette décision, le père de son fils ne cotisant auprès d’aucune caisse, car il était employé de sa propre entreprise.
e. Par décision du 21 décembre 2023, la CCGC a rejeté l’opposition de la recourante faute pour elle d’avoir fait sa demande dans les temps et produit les pièces utiles.
B.
a. Par courrier du 29 février 2024, la recourante s’est adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) concernant le versement des allocations familiales pour son fils, en faisant valoir que le père de son fils était indépendant.
b. Par courrier du 11 mars 2024, la chambre de céans a demandé à la CCGC la date de la notification de la décision entreprise.
c. La CCGC a indiqué que la décision avait été notifiée à la recourante le 27 décembre 2023 et a fait parvenir le récépissé de la Poste le démontrant.
d. Par courrier du 21 mars 2024, la recourante a adressé à la chambre de céans copie d’échanges entre elle et la CCGC datant d’août et de septembre 2023.
e. Par courrier du 22 mars 2024, la chambre de céans a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile.
f. Le 3 juin 2024, le père de l’enfant a demandé à la chambre de céans d’allouer des prestations à la recourante.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).
3. En l'occurrence, la décision contestée a été notifiée par la Poste à la recourante, le 27 décembre 2023. Ayant couru dès le 2 janvier 2024, le délai de recours est venu à échéance le 31 janvier 2024. Déposé à la Poste le 29 février 2024, le recours a été interjeté bien après le délai de 30 jours.
La recourante n’a pas fait valoir de demande de restitution de délai ni n’a fait valoir de motif à cet effet.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le