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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3421/2023

ATAS/451/2024 du 13.06.2024 ( LAMAL ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3421/2023 ATAS/451/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juin 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 31 mai 2023, confirmée sur opposition le 17 octobre 2023, le Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM), a refusé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le subside d’assurance-maladie pour l’année 2022, au motif que sa demande, formulée en date du 17 mars 2023 seulement, était tardive ;

Que par écriture du 18 octobre 2023, expédiée le lendemain, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 novembre 2023, a conclu au rejet du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 13 juin 2024, à l’issue de laquelle l’assurée a retiré son recours.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le