Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/455/2024 du 14.06.2024 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/267/2024 ATAS/455/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 juin 2024 Chambre 3 |
En la cause
AXA WINTERTHUR
| demanderesse |
contre
A______ SA
| défenderesse |
ATTENDU EN FAIT
Que la société A______ SA (ci-après : la société), dont Monsieur B______ est administrateur et directeur, s’est affiliée à AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE (ci-après : la fondation) le 1er janvier 2018 ;
Que les primes de l’année 2022 ont été facturées sur la base des salaires annoncés à la fin de l’année 2021 ;
Qu’un découvert s’est accumulé dès la troisième facture trimestrielle 2022 ;
Qu’après envoi d’une sommation, sans nouvelles de la société, la fondation a résilié le contrat avec effet au 31 mai 2023, avant d’adresser à la société son décompte final, le 29 juin 2023 ;
Que la fondation a introduit une poursuite en date du 18 août 2023 et qu’un commandement de payer (1______) a été notifié à la société, qui y a fait opposition le 29 août 2023 ;
Que le 22 janvier 2024, la fondation a demandé à la Cour de céans la mainlevée de l’opposition ;
Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, en date du 20 février 2024, a expliqué que son administrateur avait été victime d’un grave accident en juillet 2022, qu’il avait été hospitalisé plusieurs mois, que son absence avait précarisé l’entreprise, mais que, depuis le début de l’année 2024, il avait pu reprendre son activité de manière plus soutenue et que la santé financière de la société s’en était trouvée améliorée ; la défenderesse espérait pouvoir régler les montants en suspens d’ici mi-mars 2024 ;
Qu’interpellée par la Cour de céans, la demanderesse, par courrier du 10 mai 2024, a indiqué n’avoir reçu qu’un montant de CHF 14'000.- en date du 23 avril 2024 ;
Que la Cour de céans a alors relancé la défenderesse, qui n’a pas répondu ;
Qu’interpellée une nouvelle fois par la Cour de céans, la demanderesse a répondu, par courrier du 13 juin 2024, que la défenderesse ayant réglé la totalité des sommes dues le 6 juin 2024, la cause pouvait être rayée du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le