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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1133/2024

ATAS/424/2024 du 11.06.2024 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1133/2024 ATAS/424/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juin 2024

Chambre 2

 

En la cause

 

A______

représentée par Syndicat UNIA, mandataire

 

recourante

 

contre

 

AXA ASSURANCES SA, WINTERTHUR

représentée par Me Michel BERGMANN, avocat

 

 

 

intimée

 


 

Vu la demande en paiement du 3 avril 2024, par laquelle Madame A______ a conclu au paiement par AXA ASSURANCES SA (AXA VERSICHERUNGEN AG) d’indemnités journalières découlant de l’assurance perte de gain maladie de son ancien employeur ;

Vu le courrier de la demanderesse du 5 juin 2024, informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du retrait de sa demande dès lors qu’un accord est intervenu avec la défenderesse ;

Que la chambre de céans, compétente en tant qu’instance cantonale unique concernant les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; cf. art. 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272] et 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ‑ E 2 05]), en prend acte et raye la cause du rôle ;

Vu les art. 65, 95, 96 et 241 CPC ;

Vu l’art. 114 let. e CPC, de même que l'art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E  1 05) à teneur duquel il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004, étant au surplus relevé que la présente procédure se termine avant le dépôt d’une réponse de la défenderesse ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Dit que la procédure est sans frais, ni dépens.

3.        Raye la cause du rôle.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le