Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/424/2024 du 11.06.2024 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1133/2024 ATAS/424/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 juin 2024 Chambre 2 |
En la cause
A______ représentée par Syndicat UNIA, mandataire
| recourante
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contre
AXA ASSURANCES SA, WINTERTHUR représentée par Me Michel BERGMANN, avocat
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intimée |
Vu la demande en paiement du 3 avril 2024, par laquelle Madame A______ a conclu au paiement par AXA ASSURANCES SA (AXA VERSICHERUNGEN AG) d’indemnités journalières découlant de l’assurance perte de gain maladie de son ancien employeur ;
Vu le courrier de la demanderesse du 5 juin 2024, informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du retrait de sa demande dès lors qu’un accord est intervenu avec la défenderesse ;
Que la chambre de céans, compétente en tant qu’instance cantonale unique concernant les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; cf. art. 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272] et 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ‑ E 2 05]), en prend acte et raye la cause du rôle ;
Vu les art. 65, 95, 96 et 241 CPC ;
Vu l’art. 114 let. e CPC, de même que l'art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05) à teneur duquel il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004, étant au surplus relevé que la présente procédure se termine avant le dépôt d’une réponse de la défenderesse ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Adriana MALANGA |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le