Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/403/2024 du 04.06.2024 ( AVS )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1535/2024 ATAS/403/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 4 juin 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______ représenté par Me Claudio FEDELE
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
Attendu en fait que par courrier du 26 juillet 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a adressé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le nouveau montant du dommage (CHF 48'285.70) fixé à la suite du prononcé de l’arrêt ATAS/528/2022 du 7 juin 2022 par lequel la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a retenu la responsabilité de l’assuré au sens de l’art. 52 LAVS dans le dommage causé à la caisse en ne payant pas les cotisations paritaires 2011 à 2015, y compris les frais et les intérêts moratoires, en sa qualité d’administrateur et associé-gérant de B______ Sàrl (du 30 mars 2007 au 31 décembre 2016), sous réserve des cotisations d’assurance-maternité ;
Que l’assuré a formé opposition, le 7 août 2023, contre le nouveau montant arrêté par la caisse ;
Que la caisse a adressé à l’assuré un formulaire pour établir son minimum vital ;
Que le 22 février 2024, la caisse a rendu une décision de retenue sur rente AVS de CHF 500.- ;
Que l’assuré s’y est opposé ;
Que par décision du 25 mars 2024, la caisse a confirmé le montant dû en responsabilité du dommage et la retenue de CHF 500.-, laquelle n’entame pas le minimum vital de l’assuré qui bénéficiait d’un disponible de CHF 2'337.75 par mois ;
Que l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition, le 7 mai 2024, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et sur le fond à l’annulation de la décision du 25 mars 2024 en tant qu’elle ordonne une compensation à hauteur de CHF 500.- par mois sur sa rente mensuelle, subsidiairement à ce que le montant de la retenue soit arrêté à CHF 50.- par mois ;
Que par actes des 17 et 23 mai 2024, la caisse a informé la chambre de céans qu’elle s’opposait à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, proposait le rejet du recours ;
Que sur ce, la cause a été gardée à juger sur la requête en restitution de l’effet suspensif.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la loi n'y déroge expressément ;
Que selon l'art. 49 al. 5 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces ;
Que cette disposition correspond à l’ancien art. 97 LAVS ;
Que, selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) ;
Que, selon l’art. 55 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai ;
Que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;
Que l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale ; que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations ; qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; qu’il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5 ; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA) ;
Qu’en l’espèce, le recourant conteste la retenue de CHF 500.- par mois en faisant valoir que le solde disponible après paiement de ses charges s’élève à CHF 74.- (soit CHF 1'766.- (rente) - [CHF 850.- (minimum vital) + CHF 491.- (loyer) + CHF 251.85 (prime d’assurance) + CHF 100.- (frais médicaux non remboursés)] = CHF 74.-) ;
Qu’il fait ainsi valoir que la retenue litigieuse porte atteinte à son minimum vital ;
Que, procédant à un examen a priori du dossier, la chambre de céans constate que tel n’est pas le cas ; qu’en effet, l’intimée a établi la retenue en se fondant sur un calcul comprenant à titre de charges le minimum vital (CHF 1'700.-), le loyer (CHF 982.-), les primes d’assurance-maladie (CHF 411.85 et CHF 474.95), les frais de repas et médicaux (CHF 352.10), les impôts (CHF 1'169.-) et la prime d’assurance-vie (CHF 200.-), soit un montant de CHF 5'289.90 par mois et, à titre de revenus, les deux rentes AVS du couple (CHF 1'811.- + CHF 1'864.-), la rente LPP de l’épouse (CHF 3'632.65), les subsides (CHF 160.- x 2), soit un total de CHF 7'627.65 et un solde disponible de CHF 2'337.75 ;
Que ces éléments représentent les charges et ressources du couple marié à prendre en considération pour établir le montant du minimum vital de l’assuré selon les normes d’insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites et que les montants pris en compte ressortent des pièces du dossier ;
Que s’agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent ainsi pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l'espèce ;
Que les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision de retenue de rente l'emportent, en l'espèce, sur l'intérêt du recourant à percevoir l’intégralité de celle-ci pendant toute la durée de la procédure ;
Que la requête de restitution de l’effet suspensif sera, partant, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA
1. Refuse de restituer l’effet suspensif au recours.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le