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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/847/2024

ATAS/406/2024 du 05.06.2024 ( AVS ) , REJETE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/847/2024 ATAS/406/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 juin 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 16 février 2024 de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) ;

Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) le 11 mars 2024 contre ladite décision ;

Vu la réponse de la caisse du 7 mai 2024 ;

Vu le courrier du recourant du 24 mai 2024, informant la chambre de céans qu’il retire son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le