Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/387/2024 du 29.05.2024 ( LAA ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1277/2024 ATAS/387/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 29 mai 2024 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
VISANA ASSURANCES SA
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 mars 2024, VISANA ASSURANCES SA (ci-après : VISANA ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) le 14 juin 2023 à l'encontre de sa décision du 16 mai 2023, laquelle interrompait les prestations d'assurance en relation avec l'évènement du 25 février 2023, avec effet au 6 mars 2023 ;
Que l'assurée a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 17 avril 2024, concluant à l'annulation de la décision de l'intimée et à ce que VISANA soit condamnée à lui verser toutes les prestations légales découlant de l'accident du 25 février 2023, soit en particulier la prise en charge du traitement médical ainsi que les indemnités journalières ;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a indiqué à la chambre de céans, en date du 21 mai 2024, qu'après examen du recours et de son complément, elle avait décidé de reconsidérer sa décision du 7 mars 2024, en ce sens que l'opposition de l'assurée du 14 juin 2023 était admise, VISANA se réservant le droit de procéder à des éclaircissements complémentaires et de rendre de nouvelles décisions ; elle concluait ainsi à ce que le recours soit déclaré sans objet, et la cause rayée du rôle ;
Que par décision de reconsidération du 16 mai 2024, l'intimée a admis l'opposition de l'assurée du 14 juin 2023, annulé sa décision du 16 mai 2023 et alloué à l'assurée des prestations d'assurance en relation avec l'évènement du 25 février 2023, tout en se réservant le droit de procéder à des éclaircissements complémentaires et de rendre de nouvelles décisions.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu'en l'occurrence, l'intimée a rendu en date du 16 mai 2024 une décision de reconsidération donnant gain de cause à la recourante ;
Qu’il convient d'en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant en application de l’art. 133 al. 4 let. a LOJ
1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 16 mai 2024.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
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| La présidente
Catherine TAPPONNIER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique le