Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/367/2024 du 23.05.2024 ( AVS ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1016/2024 ATAS/367/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 mai 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que le 22 mars 2024, le Tribunal des prud’hommes a transmis à la Cour de céans un formulaire intitulé « demande en procédure simplifiée » rempli par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), comme objet de sa compétence ; qu’il ressortait de ce formulaire – rempli en allemand - que l’assuré entendait introduire une action en procédure simplifiée selon le code de procédure civile contre la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) ;
Que la Cour de céans a accordé à l’assuré un délai au 23 avril 2024 pour traduire sa demande, sous peine d’irrecevabilité ;
Que par écriture du 20 avril 2024, l’assuré a expliqué qu’il sollicitait une « procédure d’arbitrage contre la Caisse suisse de compensation », car il souhaitait savoir combien il avait cotisé auprès d’elle depuis 1995 et demander s’il pourrait obtenir le remboursement des cotisations versées s’il quittait la Suisse et émigrait au Burkina Faso ;
Que par courrier du 29 avril 2024, la Cour de céans a expliqué à l’assuré qu’elle était compétente pour traiter d’un éventuel recours contre une décision, mais non pour procéder à un arbitrage ;
Que par pli du 6 mai 2024, l’assuré a répondu qu’il maintenait sa demande « d’arbitrage extrajudiciaire », car il avait reçu aucune décision de la part de la caisse ;
Que pour sa part, cette dernière, par écriture du 14 mai 2024, a expliqué à la Cour de céans qu’elle avait bel et bien rendu une décision en date du 8 mars 2024, rejetant la demande de remboursement émise le 6 février 2024 par l’assuré, au motif que ce dernier était de nationalité autrichienne ; que cette décision avait été adressée par courrier prioritaire à l’adresse de l’assuré au Burkina Faso, mais semblait ne lui être jamais parvenue, de sorte que la notification avait échoué ; que dès lors, la caisse proposait que la cause lui soit transférée comme objet de sa compétence afin qu’elle puisse procéder à une notification conforme, que l’assuré puisse prendre connaissance de sa décision, puis, le cas échéant, agir conformément aux moyens de droit qui lui seront indiqués ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’en l’occurrence, il apparaît que la décision rendue par l’intimée en date du 6 février 2024 n’a pu être notifiée valablement à l’assuré, que lorsqu’elle le sera, il pourra la contester régulièrement par la voie de l’opposition en premier lieu ;
Que l’assuré n’a donc pas encore épuisé les voies de droit qui s’offrent à lui ;
Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;
Qu’il convient dès lors de considérer la demande de saisine de l’assuré comme irrecevable, car prématurée ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Que dès lors, la cause doit être renvoyée à la Caisse suisse de compensation comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.
2. Le transmet à la Caisse suisse de compensation comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances sociales par le greffe le