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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/93/2024

ATAS/352/2024 du 21.05.2024 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/93/2024 ATAS/352/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______
représentée par Me Tamim MAHMOUD

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI, l’office ou l’intimé) du 13 novembre 2023, rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), mesures professionnelles et/ou rente, déposée le 13 mars 2020 par Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1968, au motif que, si l’assurée, considérée comme une personne non active consacrant tout son temps à ses travaux habituels, présentait certes une atteinte à la santé invalidante dès le 19 juin 2020, il ressortait néanmoins des constats effectués (le 21 septembre 2023) dans le cadre de l’enquête ménagère (selon le rapport du lendemain) que ses empêchements étaient nuls en tenant compte de l’aide exigible des membres de sa famille ;

Vu le recours interjeté le 9 janvier 2024 par l’assurée, faisant notamment valoir qu’elle devrait se voir reconnaître le statut d’active et concluant à l’annulation de ladite décision et, principalement, à la fixation d’un taux d’invalidité de 100% ainsi qu’à l’octroi d’une rente sur cette base et à l’octroi d’une allocation pour impotence (ci‑après : API) à compter du 19 juin 2020, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ;

Vu la réponse du 29 février 2024, accompagnée d’un avis du 9 février 2024 du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), par laquelle l’intimé conclut à l’irrecevabilité des conclusions en octroi d’une API et « à caractère constatatoire » (faute de faire partie de l’objet du litige) et, pour le reste, au vu de la situation spécifique de la recourante, considère, après réexamen du dossier, que sans atteinte à la santé celle-ci exercerait aujourd’hui une activité lucrative à plein temps et admet ainsi une entière incapacité de travail dans son activité habituelle et une activité adaptée depuis le 19 juin 2020 « ainsi qu’une capacité de travail résiduelle de 12,5% actée par [ses médecins] depuis le 26 mai 2023 », de sorte que son droit à une rente entière est ouvert depuis juin 2021, la décision querellée devant être modifiée dans ce sens ;

Vu l’écriture du 25 mars 2024 par laquelle la recourante « s’en remet à justice à ce stade » concernant l’API et « ne s’oppose pas à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des engagements susmentionnés » ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Considérant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), qui connaît, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), est compétente pour juger du cas d’espèce ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Que les parties s'accordent en l'espèce désormais sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité à partir de juin 2021 et le renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision fixant le montant de cette rente ;

Que la proposition formulée devant la chambre de céans par l’intimé, acceptée par la recourante, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier (y compris les rapports du SMR qui avait reconnu le 18 juillet 2023 une capacité de travail nulle dans « l’activité habituelle de ménagère » à partir du 19 juin 2020 et nulle aussi depuis cette date dans une activité adaptée puis de 12,5% dans une telle activité dès le 26 mai 2023) ainsi que des arguments des parties, conforme au droit fédéral ;

Que cette conformité au droit concerne notamment le dies a quo (juin 2021) du droit à la rente (incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable selon l’art. 28 al. 1 let. b et six mois au moins après le dépôt de la demande de prestations AI conformément à l’art. 29 al. 1 LAI), de même que concernant le principe de l’octroi d’une rente entière (vu la reconnaissance par l’office d’un degré d’invalidité supérieur ou égal à 70%, conformément à l’ancien art. 28 al. 2 aLAI et au nouvel art. 28b al. 3 LAI tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2022) ;

Qu'il convient donc de prendre acte, comme valant jugement, de cette proposition acceptée ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que s’agissant de la question des dépens, la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; cf. aussi art. 87 al. 1, 2 et 3 LPA par renvoi de l’art. 89A LPA) et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) dès lors que ce dernier fixe le montant minimal de l'indemnité à CHF 200.- et le plafonne à CHF 10'000.- (ATAS/323/2021 du 13 avril 2021 ; ATAS/305/2021 du 6 avril 2021 consid. 10 ; ATA/198/2021 du 23 février 2021 ; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b), étant au surplus précisé que la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4b) ; que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences, le montant retenu devant intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATAS/323/2021 précité ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4c) ;

Que dans le cas présent, la recourante, obtenant entièrement gain de cause au fond sur l’essentiel de ses conclusions et étant assistée d'un conseil qui fait valoir des honoraires à hauteur de CHF 4'080.-, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2’000.- (cf. art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA), montant tenant compte de la complexité, ici non négligeable mais néanmoins modérée, de la cause et du fait que les actes de procédure de l’assurée ont consisté uniquement en son recours et son écriture d’acquiescement du 25 mars 2024 ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 29 février et 25 mars 2024 entre l’intimé et la recourante, transaction à teneur de laquelle la décision rendue le 13 novembre 2023 par celui-là est annulée, le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité est reconnu à partir de juin 2021 et la cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision fixant le montant de cette rente.

2.        Raye la cause du rôle.

3.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2’000.-, à la charge de l’intimé.

4.      Renonce à percevoir l'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le