Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/293/2024 du 30.04.2024 ( AI ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/784/2024 ATAS/293/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 avril 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______ | recourant
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 6 février 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), soit pour lui la caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse), a mis feu B______ décédé le 24 août 2023, au bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet au 1er juillet 2023 ;
Qu’un rétroactif de rente de CHF 3'266.- a été versé à l’office des faillites, au motif que la succession était liquidée par cet office ;
Que A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision et a conclu au versement dudit montant entre ses mains ;
Qu’un délai a été fixé à l’OAI pour répondre et déposer son dossier ;
Que le 23 avril 2024, sur demande de l’OAI, la caisse a annulé la décision attaquée par A______ au vu des arguments invoqués par ce dernier et a annoncé qu’une nouvelle décision lui serait notifiée ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été annulée par décision du 23 avril 2024 ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par la caisse pour l’intimé le 23 avril 2024 annulant la décision du 6 février 2024.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
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| La présidente
Marine WYSSENBACH
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le