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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/239/2024

ATAS/277/2024 du 25.04.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/239/2024 ATAS/277/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT, soit pour lui Blerta TOLAJ, mandataire

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1980, de nationalité camerounaise, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en inscrivant qu’il était disponible à 100% dès le 14 juin 2022. L’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation, depuis le 9 août 2022.

b. L’assuré a retrouvé un emploi, dès le 6 octobre 2022 et son dossier de demandeur d’emploi a été annulé, avec effet au 5 octobre 2022 ; l’ORP a adressé à l’assuré un courrier, daté du 10 octobre 2022, dans lequel il était informé qu’en cas de réinscription à l’ORP, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi (au minimum 8 par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage.

c. En date du 13 juin 2023, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP.

B. a. Par décision du 2 octobre 2023, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de 12 jours, en raison du fait que pour la période allant du 12 mars au 12 juin 2023, l’assuré n’avait effectué que 6 recherches d’emploi au mois de mai 2023. La quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait de son deuxième manquement, après une décision de sanction du 15 juillet 2022.

b. Le mandataire de l’assuré a fait opposition à la décision du 2 octobre 2023 en date du 2 novembre 2023. L’assuré a fait valoir qu’il avait transmis une partie de ses recherches à l’ORP, via l’application Job-room, puis, n’ayant plus d’ordinateur à disposition, il avait transmis la deuxième partie de ses recherches à sa conseillère en personnel. Il joignait à son opposition les formulaires de preuve de recherches personnelles d’emploi qui mentionnaient 10 démarches entreprises en mai 2023 et 11 démarches entreprises en juin 2023, dont 5 du 1er au 12 juin 2023.

c. Par décision sur opposition du 11 décembre 2023, l’OCE a rejeté l’opposition et a partiellement confirmé la décision du 2 octobre 2023. En substance, il était reproché à l’assuré de n’avoir entrepris aucune démarche de recherche d’emploi en mars et en avril 2023, puis 10 au mois de mai, puis 5 entre le 1er et le 12 juin 2023, ce qui était manifestement insuffisant pour la période considérée dans son ensemble. S’agissant de la quotité de la sanction, elle était ramenée de 12 à 9 jours en raison du fait que la précédente sanction du 15 juillet 2022 avait été prononcée alors que l’assuré n’était plus, à ce moment-là, au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ; il s’agissait dès lors d’une première sanction.

C. a. Par mémoire de son mandataire, déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire en date du 22 janvier 2024, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 11 décembre 2023. L’assuré concluait à ce qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée préalablement, puis à l’annulation de la décision sur opposition et à la condamnation de l’intimé en tous les frais et dépens de la procédure. Il faisait valoir qu’en tant que chauffeur de véhicule pour la société B______, il ne pensait pas devoir recourir à l’assurance-chômage en raison du fait que son statut était « hybride », entre indépendant et salarié. Depuis qu’il s’était retrouvé sans travail, dès le 1er janvier 2023, il n’avait eu de cesse de rechercher un emploi, sans toutefois répertorier ses recherches. Ce n’était que lors de son premier entretien de conseil, en date du 26 juin 2023, qu’il lui avait été demandé de fournir ses recherches d’emploi pour la période avant son inscription, soit les trois mois d’avril à juin 2023 ; il avait eu donc quelques difficultés à reconstituer ses recherches des mois de mai et juin 2023, mais avait finalement réussi à en retrouver 10 pour le mois de mai et 10 (recte : 11) pour le mois de juin 2023.

b. Dans sa réponse du 19 février 2024, l’OCE a persisté dans les termes de la décision querellée, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de la revoir.

c. Invité à répliquer, par courrier du 21 février 2024, l’assuré n’a pas réagi.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.         Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

2.         Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3.         Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

4.         L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant.

 

5.          

5.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

5.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/2006 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203).

Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

5.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv. ; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008).

L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO] - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, arrêts du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009 ; 8C 271/2008 du 25 septembre 2008).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

5.4 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

 

 

6.          

6.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

6.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

6.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

7. Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi ; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de
6 jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement.

La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de
9 jours du droit à l'indemnité de l’assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de trois mois, même si le conseiller en personnel de l’assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014).

8.         En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9.          

9.1 En l'espèce, selon les informations mentionnées par la conseillère en personnel dans les PV d’entretien de conseil du 26 juin 2023, le recourant aurait travaillé pour C______, intermédiaire de la société B______, pendant deux mois puis les aurait quittés, car ils ne respectaient pas leurs engagements. Il aurait ensuite travaillé de manière indépendante, jusqu’au mois de mars 2023. Il est expressément mentionné dans ledit PV que le recourant doit envoyer ses formulaires de recherches d’emploi avant l’inscription à l’ORP, pour les mois d’avril à juin 2023. À cet égard, l’assuré a joint à son recours deux formulaires de preuve des recherches personnelles d’emploi, soit un formulaire faisant état de 11 recherches d’emploi, du 5 au 23 juin 2023 et un formulaire faisant état de 10 recherches d’emploi, du 2 au 24 mai 2023.

Or, comme cela ressort du courrier adressé à l’assuré par l’ORP, en date du 4 juillet 2022, en cas de réinscription « il vous sera demandé des preuves de recherches d’emploi (au minimum 8 par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant votre retour au chômage ».

À teneur du Bulletin SECO, ch. 314 « toute personne assurée est en principe tenue de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Elle doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois. L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de 3 mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les 3 derniers mois précédant l’annonce au chômage ».

L’assuré avait donc bien été informé de ses devoirs en cas de réinscription et notamment du fait qu’il devait présenter au moins 8 recherches d’emploi par mois, pour les trois mois précédents la réinscription, ce qu’il n’a pas fait. Étant précisé qu’il se savait menacé de chômage depuis le mois de janvier 2023.

S’agissant des explications qu’il a données au sujet de son statut au sein de B______, il convient de préciser que lors de sa précédente inscription au chômage, en date du 14 juin 2022, il avait mentionné dans son formulaire sous la rubrique « Préciser le motif de votre inscription au chômage » que « suite à la décision du Tribunal fédéral statuant que B______ est reconnu comme employeur des chauffeurs opérant dans plateforme (sic) la société B______ a arrêté ses activités sur Genève. Suite à cet arrêt brusque je suis sans emploi ni revenus ». Il avait ajouté qu’auparavant, il avait exercé en tant que chauffeur VTC, jusqu’à la date de fin du contrat, le 3 juin 2022.

Par conséquent, l’assuré avait déjà travaillé préalablement pour la société B______, avant sa première inscription au chômage et était donc conscient des risques liés à cette activité de chauffeur VTC. Partant, il peut difficilement alléguer que c’est en raison de sa méconnaissance du statut « hybride » qu’il avait auprès de la société B______ qu’il a omis d’effectuer un nombre suffisant de recherches d’emploi pour les mois d’avril à juin 2023.

Ce d’autant moins, que comme il est mentionné dans le PV d’entretien de conseil du 26 juin 2023, il avait choisi d’exercer une activité qu’il qualifie lui-même clairement d’ « indépendante », de janvier à mars 2023, avant de se réinscrire auprès de l’ORP.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré avait été dûment informé de ses devoirs en cas de réinscription à l’ORP et que le statut de chauffeur VTC ne lui permet pas de justifier une violation de ses obligations de demandeur d’emploi.

9.2 Le principe de la faute étant acquis, il convient d’examiner si la quotité de la sanction respecte le principe de la proportionnalité.

À teneur de l’échelle de suspension figurant dans le bulletin SECO sous chiffre D79.1.3, en cas de recherches insuffisantes pour un délai de trois mois, la faute est considérée comme légère avec une fourchette allant de 9 à 12 jours de sanction.

Egale au minimum de jours de suspension prévu par le barème, soit 9 jours, la sanction respecte la condition de la proportionnalité.

Le recourant ne fait pas valoir de circonstances personnelles particulières qui justifieraient une diminution de la sanction.

En appliquant ledit barème au cas du recourant et en retenant en conséquence une suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de 9 jours, l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation.

9.3 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). En l’occurrence, par appréciation anticipée des preuves, les éléments figurant au dossier permettent de rendre une décision sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties en comparution personnelle.

10.     Dès lors, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours.

11.     Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le