Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/184/2024 du 21.03.2024 ( CHOMAG ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/323/2024 ATAS/184/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 21 mars 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______ représenté par Me Olivia BERGER, avocate
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), suite à son inscription à l'office régional de placement (ORP) le 24 janvier 2023, a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2025 ;
Qu’à compter du 24 mars 2023, l'assuré a été dans l'incapacité totale de travailler ;
Que par courriel du 14 septembre 2023, la caisse l’a informé que, puisqu’il avait épuisé son droit aux indemnités fédérales de chômage, il devait adresser une demande de prestations cantonales accompagnée des pièces justificatives requises au service des prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : service des PCM) dans les 10 jours ;
Que l’assuré a déposé sa demande de prestations par courrier du 10 octobre 2023 ;
Que par décision du 18 octobre 2023, le service des PCM, considérant que l’assuré n’avait pas respecté le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour retourner les documents nécessaires à l'ouverture de son dossier, sans que la preuve ait été apportée qu'il avait été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, a reporté son droit au versement des PCM au 9 octobre 2023 ;
Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 14 décembre 2023 ;
Que par écriture du 30 janvier 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il avait été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté entre le 14 septembre et le 9 octobre 2023 et à l'octroi des PCM dès le 22 avril 2023, sous suite de frais et dépens ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 février 2024, a considéré, au vu des nouvelles pièces produites, que le recourant avait pu apporter la preuve qu'il avait été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté entre le 14 septembre et le 9 octobre 2023 et que c'était dès lors à tort que le service des PCM avait reporté son droit au 9 octobre 2023 ; que l'intimé a conclu que le recourant pouvait prétendre aux indemnités PCM dès le 24 avril 2023 ;
Qu’invité à se déterminer, le recourant, par écriture du 29 février 2024, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ;
Que le recours ayant été interjeté à cette date, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA a contrario) ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi admis que le recourant avait été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté entre le 14 septembre et le 9 octobre 2023 et qu'il pouvait, par conséquent, prétendre aux indemnités PCM dès le 24 avril 2023, sans toutefois rendre de décision formelle en ce sens ;
Qu’il convient donc d’admettre le recours ;
Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]), qui, compte tenu de la complexité de la cause, des écritures et des audiences, est fixée à CHF 1'000.-.
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LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Donne acte à l’intimé de son accord d'admettre que le recourant peut prétendre aux indemnités PCM dès le 24 avril 2023.
2. Admet le recours et annule la décision du 14 décembre 2023.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité et nouvelle décision.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Diana ZIERI |
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La présidente :
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le