Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/154/2024 du 07.03.2024 ( AI ) , ADMIS
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4179/2023 ATAS/154/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 mars 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______ représentée par Me Marie-Josée COSTA, avocate
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 8 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a nié le droit à une rente invalidité à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1973 ;
Que par acte de sa mandataire, déposé le 14 décembre 2023 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a interjeté recours contre ladite décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens ;
Que dans sa réponse du 25 janvier 2024, l’OAI a déclaré avoir soumis le dossier à son service de réadaptation, lequel a indiqué qu’au vu des limitations fonctionnelles retenues, seules des activités dans un milieu protégé étaient envisageables ; qu’au vu de ces éléments, l’OAI a décidé de modifier la décision litigieuse en ce sens que la recourante présentait un degré d’invalidité de 100 %, ce qui lui ouvrait le droit à une rente entière d’invalidité, dès le 1er février 2023 ;
Que par détermination de sa mandataire du 16 février 2024, la recourante a pris note de la nouvelle décision de l’OAI qui, selon elle, valait admission du recours, et a conclu que l’intimé devait être condamné en tous les frais et dépens ;
Que compte tenu de ce qui précède, la cause a été gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]), le recours est recevable ;
Que dans sa réponse du 25 janvier 2024, l'OAI a modifié sa décision et a conclu à l’octroi d’une rente entière d'invalidité, en faveur de la recourante, dès le 1er février 2023 ;
Que l'assurée a confirmé, par courrier de sa mandataire du 16 février 2024, qu’elle avait ainsi obtenu satisfaction ;
Que la solution retenue, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit ;
Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours et de réformer la décision litigieuse en ce sens que l’assurée présente un degré d’invalidité de 100% et a droit à une rente entière d’invalidité, dès le 1er février 2023 ;
Que la recourante, obtenant gain de cause et étant représentée par une avocate, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'500.- ;
Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Admet le recours.
3. Réforme la décision de l’intimé du 8 novembre 2023, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité, dès le 1er février 2023.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.-, à titre de dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le