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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2717/2023

ATAS/115/2024 du 19.02.2024 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2717/2023 ATAS/115/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2024

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par Me Yann ARNOLD, avocat

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 

 

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1981, originaire de Macédoine, arrivé en Suisse en avril 2001, a travaillé pour divers employeurs, en dernier lieu pour l'entreprise B______, en qualité de plâtrier-plaquiste. Il a été mis au bénéfice d'un permis B, qui lui a été délivré pour la première fois le 19 août 2019, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse le 9 février 2019.

b. Le 27 juin 2014, l'assuré a été victime d'un accident au travail. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA).

c. Le 3 mars 2017, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI).

B. a. Par décision du 19 février 2018, l'OAI a rejeté cette demande de prestations.

b. Saisie d'un recours, par arrêt du 31 janvier 2022 (ATAS/79/2022), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice l'a admis partiellement, annulé ladite décision et dit que l'assuré avait droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2017.

c. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

C. a. Le 15 mars 2022, l'OAI a chargé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) de procéder au calcul de la rente en fonction d'un degré d'invalidité de 42% dès le 1er septembre 2017.

b. Par courriel du 18 août 2022, la CCGC a informé l'OAI que l'assuré ne remplissait pas la durée minimale de cotisations pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Était jointe une feuille de calcul dont il ressortait que l'assuré avait cotisé pendant deux années et dix mois entre 2001 et 2017.

c. Par décision du 23 novembre 2022, confirmant un projet de décision du 29 août 2022, l'OAI a rejeté la demande de prestations du 3 mars 2017, au motif que l'assuré ne présentait pas trois années de cotisations lors la survenance de l'invalidité en juin 2015. Il en a tiré la conclusion que le calcul de la rente n'avait pas lieu d'être, celui-ci ne pouvant aboutir qu'à un montant nul.

d. L'assuré a déféré cette décision auprès de la chambre de céans, qui, dans un arrêt du 3 avril 2023 (ATAS/237/2023), l'a annulée et invité l'OAI à communiquer à la caisse de compensation compétente le prononcé concernant la rente d'invalidité de l'assuré pour calcul de son montant.

En substance, la chambre de céans a constaté que l'OAI, en rendant une décision de refus de rente en date du 23 novembre 2022, avait statué sur une prétention identique à celle qui avait été tranchée de manière définitive dans l'arrêt du 31 janvier 2022, et violé en conséquence l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, laquelle s'étendait également aux conditions du droit à la prestation.

e. L'OAI n'a pas recouru contre l'arrêt du 3 avril 2023.

D. a. Le 17 mai 2023, l'OAI a invité la CCGC à calculer la prestation en espèces, en rappelant les données contenues dans son prononcé du 15 mars 2022.

b. À la suite d'un échange de correspondances avec la CCGC, par décision du 27 juin 2023, l'OAI a indiqué à l'assuré que le montant de la rente d'invalidité s'élevait à CHF 0.-, la condition de la durée minimale de cotisations n'étant pas réalisée.

E. a. Par acte du 30 août 2023, l'assuré, représenté par son avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre de céans, en concluant, en substance, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il avait droit au versement d'un quart de rente d'invalidité et qu'il remplissait les conditions d'assurance, et à ce qu'il soit enjoint à l'intimé, respectivement à la caisse de compensation compétente, de calculer le montant de sa rente. Il a également sollicité l'indemnisation intégrale de ses honoraires d'avocat.

b. Dans sa réponse du 21 novembre 2023, l'intimé, en se référant à la prise de position de la CCGC du même jour, figurant en annexe, a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que si le recourant avait droit à un quart de rente sur le fond, cette prestation ne pouvait pas lui être versée, motif pris de l'absence d'une durée minimale de cotisations.

c. Dans sa réplique du 15 décembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique du 16 janvier 2024, l'intimé en a fait de même.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

1.2 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI).

 

1.3 En l'espèce, la décision dont est recours a été rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. En conséquence, la compétence rationae materiae et loci de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est établie.

2.              

2.1 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.

3.              

3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

3.2 En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

3.3 En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue postérieurement au 1er janvier 2022. Toutefois, le litige porte sur le calcul d’un quart de rente d’invalidité né le 1er septembre 2017, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

4.             Le litige porte sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la durée minimale de cotisations pour pouvoir bénéficier de sa rente d'invalidité.

5.              

5.1 Il convient au préalable de rappeler que, par arrêt du 31 janvier 2022 (ATAS/79/2022), entré en force, la chambre de céans a mis le recourant au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2017. Ce faisant, elle a statué définitivement sur l'octroi de cette rente, qui implique nécessairement que les conditions du droit à la prestation (in casu art. 36 al. 1 LAI ; voir infra) étaient réunies. L'arrêt ATAS/79/2022 précité étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, comme l'a déjà relevé la chambre de céans dans son arrêt du 3 avril 2023 (ATAS/237/2023), il fait par conséquent obstacle à un réexamen des conditions du droit à la prestation (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1). Ainsi, en niant encore une fois, par décision du 27 juin 2023, le droit du recourant à la rente d'invalidité, au motif que celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une durée minimale de cotisations lors de la survenance de son invalidité, l'intimé viole l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 janvier 2022, ce qui est inadmissible.

5.2 Ce d'autant plus que, contrairement à ce que prétend l'intimé, le recourant, au moment de la survenance de son invalidité en juin 2015, comptait une durée minimale de cotisations au sens de l'art. 36 al. 1 LAI, comme on le verra ci-après.

6.              

6.1 Le litige présente un caractère transfrontalier, dès lors que le recourant est un ressortissant macédonien. Selon la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RS 0.831.109.520.1), applicable à la LAI (art. 2 al. 1 let. A lit. ii), lorsque ladite Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants (art. 4 al. 1).

6.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2007 : une année de cotisations ; depuis le 1er janvier 2008 : trois années de cotisations ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4).

7.              

7.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.

7.2 Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS).

En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références).

7.3 Selon l'art. 50 RAVS – applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) –, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS).

La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art. 36 al. 1 LAI lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Cette condition est considérée comme étant réalisée lorsque durant cette période, elle a versé la cotisation minimale, ou en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée ou vivait sous le régime du partenariat enregistré avec une personne qui a versé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n. 2 ad art. 36 LAI).

7.4 La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959 p. 449).

7.5 Conformément au chiffre 5011 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état ici applicable au 1er janvier 2023 (ci-après : DR), dans la mesure où une personne, domiciliée en Suisse, était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des DR. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière.

En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le compte individuel de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des DR, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (chiffre 5012 DR ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 921).

La prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974 p. 180)

8.              

8.1 En l'espèce, il ressort d'une note de la SUVA du 15 avril 2015 que le recourant, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, a déclaré qu'il vivait en Suisse depuis environ quinze ans, qu'entre 2011 et 2012, il avait travaillé « au gris » et qu'entre 2013 et 2014, il était retourné dans son pays d'origine, et qu'il était revenu en Suisse où il avait été engagé le 23 juin 2014 en qualité d'aide-plâtrier. Selon un « rapport d'évaluation IP » du 3 mai 2017, le recourant a affirmé à l'OAI qu'il était arrivé en Suisse en 2001, où il avait vécu dans le canton de Vaud pendant un an, ensuite dans le canton de Fribourg jusqu'en 2005, puis dans le canton de Genève, où il a du reste exercé diverses activités lucratives, soumises à cotisations, notamment entre 2008 et 2016. Cela est corroboré par l'extrait de son compte individuel établi au 13 novembre 2023.

Il convient ainsi d'admettre que le recourant, qui a fixé le centre de ses relations professionnelles et personnelles en Suisse en tout cas entre 2008 et 2015, était assuré à la LAVS en vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS (hormis entre 2013 et mi-2014, période durant laquelle il a quitté la Suisse), quand bien même il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour. En effet, l'absence d'autorisation de séjour ne fait pas obstacle à la constitution d'un domicile en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.2).

La CCGC a retenu, en se basant sur l'extrait du compte individuel du recourant, un mois de cotisations en 2008 et 2010, sept en 2009 et 2014, et douze en 2015 (cf. feuille de calcul jointe au courriel du 18 août 2022 à l'OAI).

D'après ledit extrait, le recourant a réalisé un revenu annuel, soumis à cotisations, de CHF 4'400.- en 2008, CHF 40'490.- en 2009, CHF 2'286.- en 2010, CHF 8'847.- en 2014, et CHF 17'583.- en 2015.

Selon l'appendice I des DR, durant ces années, le revenu annuel figurant sur le compte individuel doit se monter à CHF 4'038.- en 2008, CHF 4'181.- en 2009 et 2010, et CHF 4'280.- en 2014 et 2015, à tout le moins, pour que l’obligation de payer des cotisations pour douze mois soit considérée comme accomplie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4198/2020 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.3 ; C-6625/2017 du 28 mai 2019 consid. 6.1; C-4278/2016 du 15 mars 2018 consid. 8.3).

Dans la mesure où le recourant était domicilié en Suisse en 2008 et 2009, et par conséquent assuré durant la totalité de ces années, et que son compte individuel reporte, pour ces années, des revenus supérieurs aux montants des revenus mentionnés dans l'appendice I des DR, il y a lieu de retenir l'année entière comme durée de cotisations, même si la durée effective inscrite dans le compte individuel s'étend sur une période inférieure à une année. Autrement dit, les revenus réalisés par le recourant tant en 2008 qu'en 2009 suffisaient à couvrir la cotisation minimale correspondant à douze mois de cotisations, de sorte qu'une année entière de cotisations pour chacune de ces deux années doit être comptabilisée, soit vingt-quatre mois de cotisations.

Pour l'année 2014, le recourant, qui a quitté la Suisse en 2013, et y est revenu en juin 2014, n'était pas assujetti à l'AVS durant l'année entière. Il a toutefois exercé une activité lucrative et était assuré à l'AVS pendant la période concernée de juin à décembre 2014. Ainsi, même si le revenu réalisé durant cette période est supérieur au montant figurant dans l'appendice I des DR pour 2014, il faut lui attribuer uniquement sept mois de cotisations.

En conséquence, 38 mois de cotisations doivent être pris en compte en faveur du recourant au titre de la cotisation minimale lors de la survenance de son invalidité le 27 juin 2015 (soit douze en 2008 et 2009, un en 2010, sept en 2014 et six en 2015).

Il s'ensuit que la condition de durée minimale de cotisations au sens de l'art. 36 al. 1 LAI est réalisée.

8.2 Aussi le recourant a-t-il le droit au versement d'un quart de rente de l'assurance-invalidité (cf. ATAS/79/2022).

9.             Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision du 27 juin 2023 annulée. L'intimé est invité à communiquer (art. 41 al. 1 let. d RAI) à la CCGC le prononcé de quart de rente en faveur du recourant afin qu'elle calcule le montant de la rente d'invalidité.

10.          

10.1 Le recourant, représenté par un avocat, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'at. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Les dépens sont fixés en fonction du nombre d'échanges d'écritures, de l'importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l'affaire et du nombre d'audiences et d'actes d'instruction (ATAS/987/2022 du 14 novembre 2022 consid. 24.1).

10.2 Contrairement à ce que semble croire le recourant, cette indemnité, qui consiste en une participation aux frais et dépens, et non pas en l'indemnisation couvrant l'intégralité des honoraires de l'avocat, sera arrêtée en l'espèce à CHF 1'500.-, dès lors qu'il n'y a pas eu d'audience ni d'actes d'instruction, et que les griefs invoqués sont identiques à ceux déjà développés dans la procédure opposant les parties ayant donné lieu à l'arrêt ATAS/237/2023.

11.         Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.- (art. 69 al. 1bis LAI).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 27 juin 2023.

4.        Invite l'intimé à communiquer à la CCGC le prononcé concernant la rente d'invalidité du recourant pour le calcul de son montant.

5.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens, à charge de l'intimé.

6.        Met un émolument de CHF 500.- à charge de l'intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le