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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4316/2023

ATAS/113/2024 du 15.02.2024 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4316/2023 ATAS/113/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 février 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1982, a été victime d'un accident en date du 28 avril 2005 (écrasement de la pulpe et du lit unguéal de l'index droit).

b. L'assuré a repris le travail à 50% le 15 juillet 2005 et à 100% le 1er août 2005.

B. a. Le 17 mai 2023, l'assuré a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l'assurance ou la SUVA) d'examiner son droit éventuel à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) pour troubles psychiques.

b. Par décision du 16 août 2023, confirmée sur opposition le 27 septembre 2023, la SUVA a rejeté sa demande, au motif qu’aucun des critères jurisprudentiels permettant de conclure à l’existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques évoqués et l'accident du 28 avril 2005 n’était rempli.

Cette décision a été notifiée à l’assuré – domicilié en France – par courrier recommandé, en date du 6 octobre 2023, selon le suivi des envois.

C. a. Par courrier non daté - mais dont l’enveloppe porte le timbre du 28 décembre 2023 - adressé à la SUVA, l’assuré a contesté la décision du 27 septembre 2023.

b. Invité à s'expliquer sur les raisons de la tardiveté de son recours, l'assuré a répondu, par écriture du 22 janvier 2023 - adressée une fois encore à la SUVA et transmise par cette dernière à la Cour de céans -, que son père étant décédé en 2023, il avait dû faire face à un "amas de paperasses" et s’était senti tellement "dépassé" qu'il ne s'était plus occupé de son recours.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours interjeté le 28 décembre 2023 contre la décision du 27 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, question examinée d’office (voir ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5).

3.1 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

3.2 En vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

3.3 En l’espèce, il est patent que le recours du 28 décembre 2023 a été interjeté bien après l’échéance du délai de recours – le 6 novembre 2023. Il a donc été interjeté tardivement, ce qui n’est pas contesté par le recourant.

4.             Se pose dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai de recours.

4.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

4.2 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute.

Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1).

La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1).

Les circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2).

4.3 La restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).

4.4 En l’occurrence, il a été établi que le recours a été interjeté tardivement.

En l’espèce, force est de constater qu’aucun motif valable de restitution de délai n’a été invoqué. L’on peut comprendre le désarroi dans lequel le décès de son père - dont on ignore quand il est survenu - a pu plonger le recourant et les démarches administratives qu’il a pu induire, toutefois l’incapacité de l’assuré à gérer ses affaires administratives durant le délai pour recourir n’est pas démontrée. L’intéressé admet d’ailleurs avoir été « dépassé ».

C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255). Tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Vu l’absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le