Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3694/2023

ATAS/68/2024 du 06.02.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3694/2023 ATAS/68/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 février 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 

 


EN FAIT

A.      Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a fait opposition, le 21 décembre 2022, à deux décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) lui refusait la remise de l’obligation de restituer des montants versés à tort.

B.       Par décision du 1er février 2023, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas donnée.

C.      Par courrier du 8 novembre 2023, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision, en indiquant qu’elle aurait dû écrire beaucoup plus tôt, mais avait été dépassée par sa vie familiale très difficile depuis cinq ans.

D.      Par courrier du 21 novembre 2023, la chambre de céans a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile.

E.       Par courrier du 8 décembre 2023, la recourante a relaté tous les événements douloureux qu’elle avait traversés durant les trois dernières années, dont le décès de son père en 2022, le fait qu’elle doive depuis lors s’occuper de sa mère aveugle et se laissant aller depuis le décès de son époux, ainsi que la tentative de suicide de son fils et le décès du père de ce dernier qui a eu pour conséquence de priver l’enfant de pouvoir un jour construire une relation avec son père. Elle avait obtenu un arrangement de paiement avec le SPC qu’elle était forcée d’honorer pour ne pas être mise en poursuite et perdre son emploi, bien qu’elle ne puisse pas « finir le mois ».

F.       Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.         Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

2.        Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

4.        L’art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA).

En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

5.        En l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 1er février 2023 et adressée par pli recommandé à la recourante.

Interjeté le 8 novembre 2023, le recours est tardif comme l’indique la recourante.

6.        Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé.

Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).

Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017, s’agissant d’une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu’elle avait du mal à gérer seule ses affaires, qu’elle souffrait de multiples troubles depuis et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier – dont aucun ne fait état d'une incapacité de discernement – ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours. De plus, la personne en cause avait été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire. On pouvait donc admettre qu'elle était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêchée par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4).

7.        En l'espèce, les explications de la recourante permettent de comprendre pourquoi elle a privilégié sa famille aux affaires administratives, mais ne peuvent cependant pas justifier la restitution du délai de recours, au vu de la jurisprudence stricte en la matière. En effet, la recourante n’était pas incapable de discernement, preuve en est qu’elle travaillait et s’occupait alors de ses proches, ni incapable de saisir la portée de la décision et de faire recours, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas.

L’on ne peut pas tenir pour établi que la recourante était totalement empêchée d’agir dans le délai de trente jours prévu par la loi.

Le recours ne peut dès lors qu’être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

La procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le