Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/69/2024 du 06.02.2024 ( AVS ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/42/2024 ATAS/69/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 6 février 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant
|
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION | intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 novembre 2023, confirmée sur opposition le 6 décembre 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a clôturé le compte d'indépendant de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) avec effet au 31 décembre 2022, faute d'adresse commerciale valable à Genève ;
Que l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 5 janvier 2024 ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a indiqué à la Cour de céans, en date du 5 février 2024, qu’après avoir pris connaissance des explications et pièces apportées à l’appui du recours, elle avait décidé de reconsidérer sa décision ;
Que par décision de reconsidération du même jour, la CCGC a renvoyé le dossier à son service des indépendants pour réouverture du compte du recourant.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 5 février 2024 une décision de reconsidération donnant gain de cause au recourant ;
Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;
***
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 5 février 2024.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Diana ZIERI
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| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le