Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/52/2024 du 30.01.2024 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3242/2023 ATAS/52/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 janvier 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______,
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution de la somme de CHF 43'857.-, représentant des rentes complémentaires pour enfants versées à tort ;
Que l’assurée a interjeté recours le 6 octobre 2023, en concluant à l’annulation de la décision litigieuse et en sollicitant la remise de l’obligation de restituer ;
Que par écriture du 6 novembre 2023, l’OAI, se fondant sur la détermination de la Caisse FER CIAM du 3 novembre 2023, a constaté que l’assurée souhaitait en réalité bénéficier de la remise de l’obligation de restituer et a rappelé à cet égard que l’assurée était invitée à présenter sa demande de remise auprès de la Caisse FER CIAM dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision du 6 octobre (recte : septembre) 2023 en application de l’art. 4 al. 4 OPGA ;
Que le 28 novembre 2023, l’assurée a confirmé qu’elle était disposée à retirer son recours, mais « sollicit[ait], en application analogue de l’art. 30 LPGA, que le recours formé par la recourante, notamment les motivations du recours relatives à la situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, ainsi que les pièces justificatives transmises à l’appui du recours soient considérées par l’intimée comme une demande de remise formelle, la bonne foi étant d’ores et déjà admise par cette dernière » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de procédure à l’assurée (art. 61 let. g LPGA) ;
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Transmet le recours et les pièces à la Caisse FER CIAM afin qu’elle traite la demande de remise de la recourante.![endif]>![if>
4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le