Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/895/2023

ATAS/45/2024 du 29.01.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/895/2023 ATAS/45/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2024

Chambre 6

 

En la cause

Madame A______
représentée par Monsieur Henri SULZER, curateur

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Née le ______ 1956, Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé le 17 octobre 2022, par l’intermédiaire de son curateur, une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

 

B. a. Le SPC a rejeté la demande le 27 octobre 2022, la fortune nette de l’intéressée étant évaluée à CHF 192'561.71, soit davantage que le seuil de CHF 100'000.- prévu par la loi pour l’octroi de prestations complémentaires à une personne seule.

b. L’intéressée s’est opposée à cette décision le 8 novembre 2022, considérant que le montant de CHF 170'559.- pris en compte par le SPC au titre de fortune sous la rubrique « Retraites Populaires » ne pouvait pas être considéré comme telle. Il s’agissait de l’ensemble de ses cotisations LPP/compte libre-passage qu’elle avait placé pour constituer ce portefeuille de « rente immédiate certaine ». Il ne lui était pas possible de retirer le solde de la somme versée à la signature de cette assurance sans devoir payer des pénalités pour rupture de contrat. Il ne s’agissait donc pas d’un élément de fortune au sens propre vu qu’elle ne pouvait pas concrètement en bénéficier. À l’appui de ses dires, elle a produit une attestation du 3 novembre 2022 des Retraites Populaires relatives à son 3ème pilier indiquant que pour 2022 elle avait droit à une rente contractuelle de CHF 10'567.80 et que la valeur de résiliation anticipée du contrat s’élèverait, au 31 décembre 2022 à CHF 166'665.20.

c. Par décision du 24 février 2023, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que s’agissant d’une prévoyance libre dont l’intéressée pouvait disposer librement, la valeur de restitution de son compte 3ème pilier devait intégralement être prise en compte en tant que fortune. Cette valeur avait en outre été fixée à CHF 170'559.- au 31 décembre 2021, conformément à la déclaration fiscale relative à 2022.

C. a. L’intéressée a recouru contre cette décision sur opposition en date du 10 mars 2023, concluant à son annulation et à ce qu’il soit procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations sans tenir compte de son 3ème pilier en tant qu’élément de fortune. Le retrait immédiat du capital impliquait des pénalités importantes pour rupture de contrat. Il ressortait en effet d’une attestation des Retraites Populaires de janvier 2023 que la valeur de restitution était finalement de CHF 141'498.75- au 31 décembre 2022. La recourante a enfin produit un courriel du 28 février 2023 de Madame B______, assistante auprès des Retraites Populaires, dans lequel elle suggérait que l’intéressée produise « les attestations fiscales pour montrer la diminution de la fortune en précisant qu’il fallait [faut] considérer les rentes (consommation du capital) comme du revenu provenant de sa prévoyance professionnelle et non la valeur de rachat comme fortune ».

b. L’intimé a répondu au recours le 13 avril 2023, concluant à son rejet, le montant de CHF 170'559.- auprès des Retraites Populaires constituait bien un élément de fortune, dans la mesure où il s’agissait d’une somme pouvant être prélevée et qui était dès lors librement disponible. Le fait qu’un tel retrait ne soit pas avantageux pour la recourante n’était à cet égard pas déterminant.

c. La recourante a répliqué le 1er mai 2023, insistant sur l’importance des pénalités en cas de retrait immédiat du capital. Elle a produit les conditions générales applicables à son contrat avec les rentes populaires.

d. Dans sa duplique du 11 mai 2023, l’intimé a persisté dans ses conclusions, soulignant que renoncer à exiger qu’une partie de la fortune de la recourante soit entamée (à concurrence du seuil légal) avant de pouvoir prétendre à des prestations complémentaires porterait atteinte au principe d’égalité de traitement entre bénéficiaires et permettrait la constitution d’une épargne privée plus importante au détriment du contribuable.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante pour 2022, plus singulièrement sur la prise en compte de la valeur de rachat de son 3ème pilier en tant que fortune.

5.              

5.1 Pour ce qui est des PCF, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations d’aide sociale (al. 1); 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b).

5.2 En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment: deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules (let. a); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’assurance-invalidité (ci-après: AI); si le bénéficiaire de PC ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

5.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC: CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a); CHF 200'000.- pour les couples (let. b); CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c; al. 1). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s’il modifie les prestations visées à l’art. 19 LPC (al. 4).

Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC.

5.4 La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d’un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 1681 ss, n. 163 s ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 43 ad art. 11). Elle comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MÜLLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, Ralph JÖHL/Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2016, p. 1844 s n. 163). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide (MÜLLER, op. cit., n. 35).

Les directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) indiquent à ce propos que les capitaux inhérents aux 2ème et 3ème piliers sont à prendre en compte en tant qu’éléments de fortune dès le moment où l'assuré a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03).

5.5 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent.

L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301) – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

Conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC (article en vigueur avant le 1er janvier 2021, depuis lors art. 11a LPC). La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6).

5.6 Pour déterminer le droit d'un assuré à des prestations complémentaires, un élément de fortune ne doit pas être pris en compte aussi longtemps qu'il n'est pas disponible (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.1 ; 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2). Il doit en revanche l'être s'il est exigible, quand bien même la personne assurée n'en demanderait pas le versement, car - en vertu du principe général prévalant en matière d'assurances sociales voulant qu'elle réduise le dommage - il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, en particulier de demander le versement d'un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 140 V 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2 ; ATAS/1080/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6a ; Michel VALTERIO, op. cit. n. 44 ad art. 11). En revanche, les éléments de fortune qui ne peuvent être convertis en argent ne doivent pas être retenus lors de la détermination de la fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, dès lors qu’ils ne peuvent être affectés au financement des besoins vitaux (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, pp. 1842-1843 n. 161).

5.7 Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).

5.8 Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (art. 9 let. a LPCC), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 3).

Pour le surplus, en l'absence d'une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l'absence d'une disposition cantonale divergente), le canton de Genève applique également depuis cette date le seuil d'entrée sur la fortune pour l'octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC, la loi cantonale étant muette à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023, consid. 12).

6.             En l’espèce, les conditions générales d’assurances (CGA) relatives au contrat liant la recourante et les Retraites Populaires stipulent que l’objet dudit contrat est d’offrir une rente immédiate certaine payable jusqu’au terme de la durée fixée contractuellement (art. 1.1 CGA). Sur demande écrite, le contrat peut être résilié de manière anticipée, ce qui entraîne le versement d’une prestation unique sous forme de capital et met fin au contrat (art. 10 CGA). Le montant de la prestation unique peut varier chaque mois en fonction de facteurs détaillés aux art. 11 ss CGA.

Il ressort de ces éléments que la recourante dispose d’un compte 3ème pilier auprès de l’assureur et qu’elle est libre de se faire verser le capital correspondant en tout temps moyennant résiliation du contrat. Comme l’intimé l’indique à juste titre, le fait que cette résiliation soit potentiellement moins favorable sur la durée que le versement d’une rente n’est pas pertinent en l’espèce et ne saurait suffire à exclure cet avoir des éléments de fortune à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Il en va de même de l’allégation selon laquelle le montant de la prestation unique serait si bas que le retrait du capital équivaudrait à une sorte de pénalité. La finalité des prestations complémentaires n’est en effet pas de permettre au bénéficiaire d’en tirer profit – en créant de l’épargne - mais, comme cela est précisé à l’art. 2 al. 1 LPC, de couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires - prestations complémentaires fédérales - ou, selon l’art. 1
al. 1 LPCC, de bénéficier d'un revenu minimal cantonal d’aide sociale - prestations complémentaires cantonales (ATAS/1004/2022 du 17 novembre 2022, consid. 11.5).

Dans ces circonstances, c’est de manière fondée que le compte 3ème pilier a été pris en compte par l’intimé comme un élément de fortune mobilière. Sans que cela ne soit déterminant, il sied de relever que cette qualification est encore confirmée par les attestations successives établies par les Retraites Populaires en vue des déclarations fiscales de la recourante qui précisent que « la valeur en cas de résiliation anticipée du contrat constitue un élément de fortune mobilière » et qui indiquent systématiquement « la valeur à indiquer dans la fortune » à ce titre.

Le fait que ce montant ait varié au fil du temps et qu’il soit passé de CHF 170'559.- à CHF 141'498.75 durant l’année 2022 n’est pas déterminant dans la mesure où ce dernier montant demeure largement supérieurs au seuil de CHF 100'000.- de l’art. 9a LPC. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte la fortune au 1er janvier 2022 (art. 9 al. 1 let. a LPCC) ou s’il se devait de prendre en compte la diminution importante de celle-ci durant l’année 2022 (art. 9 al. 2 LPCC). Le rejet par l’intimé de la demande de prestations complémentaires de la recourante est donc fondé.

7.             Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

8.             Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le