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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4081/2023

ATAS/28/2024 du 18.01.2024 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4081/2023 ATAS/28/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me B______, avocat

 

 

recourante

 

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETÉ D'ASSURANCES

 

 

intimée

 

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été victime d’un accident, en date du 30 septembre 2020. L’assurance-accidents de son employeur, soit Allianz Suisse Société d'Assurances (ci-après : Allianz ou l’intimée), a accepté de prendre en charge le sinistre et a servi des prestations.

2.        Par décision du 8 août 2023, Allianz a mis fin aux prestations au 31 juillet 2023, au motif que l’état médical de l’assurée était stabilisé et que l’état définitif était atteint, en précisant que les conditions requises pour une rente et une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’étaient pas remplies.

3.        Par courriel du 28 août 2023, confirmé par une opposition formelle du 25 septembre 2023, l’assurée s’est opposée à la décision du 8 août 2023.

4.        Par décision sur opposition du 7 novembre 2023, Allianz a confirmé l’arrêt du versement des prestations d’assurance, à partir du 31 juillet 2023, pour les motifs déjà exposés dans sa décision précédente.

5.        Par courriel du 20 novembre 2023 adressé à Allianz, le Conseil de l’assurée a déclaré « contest[er] la décision sur opposition du 7 novembre 2023 ». Le courrier en question était muni d’une signature électronique sous forme de QR Code.

6.        Par courrier du 5 décembre 2023, Allianz a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le courrier du 20 novembre 2023, comme objet de sa compétence.

7.        Par courrier du 6 décembre 2023, la chambre de céans a informé le conseil de l’assurée qu’elle avait reçu le courrier du 20 novembre 2023 mais que ce dernier n’était pas muni d’une signature, raison pour laquelle le courrier reçu lui était retourné et un nouveau délai échéant au 3 janvier 2024 lui était octroyé pour signer le recours et le transmettre à la chambre de céans, « sous peine d’irrecevabilité ». Dans le même délai, il lui était demandé de transmettre la décision attaquée.

8.        Par envoi électronique IncaMail authentifié par la Poste, du 3 janvier 2024 à 17h18, le Conseil de la recourante a transmis à la chambre de céans le courrier du 20 novembre 2023, dépourvu de signature manuscrite mais muni d’une signature électronique sous forme de QR Code datée du 20 novembre 2023 également, ainsi que la décision d’Allianz du 7 novembre 2023.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

 

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA qui est applicable au cas d’espèce.

3.        Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner à titre préalable la recevabilité du recours.

4.         

4.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

4.2 La LPA prévoit, à son art. 64 al. 1, que le recours est formé par écrit. La signature olographe originale est une condition nécessaire à la recevabilité du recours (Code annoté de procédure administrative genevoise, GRODECKI/JORDAN, Berne, 2017, p. 213, N. 798).

La signature manuscrite doit en principe figurer sur l’acte de recours lui-même, mais il peut suffire qu’elle se trouve sur une lettre d’accompagnement ou au dos de l’enveloppe qui le contient (arrêt du tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4 ; GRODECKI/JORDAN, op. cit. , p. 213, N. 800).

Étant rappelé que la communication électronique n’est, en l’état, pas admise pour la procédure administrative contentieuse à teneur de l’art. 18A al. 6 LPA, LPA qui précise en outre que la communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (art. 57 à 89), ni à la procédure devant la chambre des assurances sociales (art. 89A à 89I).

4.3 S’agissant spécifiquement de la procédure devant la chambre des assurances sociales, l’art. 89B al. 1 LPA stipule, notamment, que le recours doit être adressé à la chambre de céans en deux exemplaires, soit par une lettre soit par un mémoire signé ; en cas d’inobservation de ces règles, l’al. 3 prévoit que la chambre de céans doit impartir un délai convenable à l’auteur pour compléter sa lettre ou son mémoire, en indiquant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté.

5. Dans le cas d’espèce, la chambre de céans a respecté cette disposition en impartissant au Conseil de la recourante, par courrier du 6 décembre 2023, un délai échéant au 3 janvier 2024, pour transmettre son recours signé.

En dépit de ce rappel, le Conseil de la recourante n’a jamais fait figurer sa signature manuscrite sur les documents qu’il a transmis, ni dans son courriel du 20 novembre 2023 adressé à Allianz, ni dans sa communication du 3 décembre 2023 (recte : 3 janvier 2024), adressée à la chambre de céans.

S’agissant d’un mandataire professionnellement qualifié, le Conseil de la recourante ne pouvait ignorer la nécessité de respecter les conditions de forme du recours, ce d’autant moins que son attention avait été attirée particulièrement sur ce point, par courrier du 6 décembre 2023, l’informant des conséquences en cas d’omission de signer le recours.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour omission de la signature manuscrite.

6.        Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour omission de la signature manuscrite.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'office fédéral de la santé publique par le greffe le