Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/20/2024 du 16.01.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3846/2023 ATAS/20/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 janvier 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
Attendu que par décision du 3 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles ;
Que le 20 novembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision, se limitant à solliciter de la chambre de céans que le calcul des 30 jours avec l’OCAS soit revu « pour qu’ils puissent accepter mon recours pour le refus de la rente AI » ;
Que par courrier recommandé du 6 décembre 2023, la chambre de céans a imparti à l’assuré un délai au 21 décembre 2023 pour exposer brièvement les raisons pour lesquelles il entendait recourir et formuler ses prétentions exactes, sous peine d’irrecevabilité du recours ;
Que ce pli a été distribué à l’assuré au guichet de la Poste le 15 décembre 2023, selon le suivi des envois postaux Track & Trace ;
Que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; que la teneur de cette disposition est reprise en droit cantonal à l’art. 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;
Que l'art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales ; que c'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7) ; qu’il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79) ;
Qu’en l’occurrence, le recours ne comporte aucune motivation quant au fond du litige, se limitant à solliciter de la chambre de céans que le calcul des 30 jours avec l’OCAS soit revu « pour qu’ils puissent accepter mon recours pour le refus de la rente AI » ;
Qu’un délai a été fixé à l’assuré pour motiver son recours ;
Que faute de motivation, le recours est irrecevable ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le