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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3839/2023

ATAS/8/2024 du 09.01.2024 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3839/2023 ATAS/8/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 janvier 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______, enfant mineure, soit pour elle ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 19 octobre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a nié le droit de l’enfant A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 2007, à la prise en charge du traitement de la scoliose et a refusé la physiothérapie sous l’art. 12 LAI ;

Que ses parents, par l’intermédiaire d’un conseil, ont interjeté recours le 20 novembre 2023 contre ladite décision ; qu’ils concluent à ce que la décision litigieuse soit annulée, à ce que le droit à l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité lui soit reconnu, et à ce que l’intimé prenne en charge les frais de traitement de la scoliose, soit la confection d’un corset et des séances de physiothérapie, sous suite de frais et dépens ;

Que par écriture du 19 décembre 2023, l’OAI a informé la chambre de céans que les pièces médicales produites en procédure de recours avaient été soumises pour appréciation aux médecins spécialisés du service médical régional AI (ci-après : SMR) ; qu’ainsi, par avis du 4 décembre 2023, il ressort que le cas de l’assurée, « situation tout à fait particulière au vu de la littérature médicale qui préconisait un traitement divergent, doit être revu dans le sens que le succès de la thérapie par corset peut être admis au sens des critères de 737 CMRM », de sorte que « le traitement de la scoliose par corset et la physiothérapie afférente peuvent être pris en charge sous 12 LAI si la thérapie envisagée se poursuit jusqu’en février 2024 (une année complète) » ; qu’il a par conséquent conclu à ce que sa décision du 19 octobre 2023 devait être modifiée dans ce sens ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 19 décembre 2023, l'intimé a conclu que « le traitement de la scoliose par corset et la physiothérapie afférente peuvent être pris en charge sous 12 LAI si la thérapie envisagée se poursuit jusqu’en février 2024 (une année complète) » ;

Que l’intimé n’a, ce faisant, pas formellement reconsidéré sa décision contestée (art. 53 al. 3 a contrario LPGA), laquelle subsiste, faute d’avoir annulé et pris une nouvelle décision dans le délai de préavis ;

Que l’intimé proposant de faire droit aux conclusions de la recourante, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée ;

Que l’assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 1’500.- à charge de l’OAI ;

 

*****


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet et annule la décision du 19 octobre 2023.

3.      Dit que la recourante se voit reconnaître la prise en charge du traitement de la scoliose par corset et la physiothérapie afférente sous 12 LAI si la thérapie envisagée se poursuit jusqu’en février 2024 (une année complète).

4.      Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le